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C1 20 23

Ehescheidung

Wallis · 2022-02-09 · Français VS

C1 20 23 JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière; en la cause X _________, demandeur, défendeur en reconvention et appelant, représenté par Maître Viviane Barras, avocate à Sierre, contre Y _________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion. (divorce : contribution d'entretien en faveur de l'épouse) appel contre le jugement du 6 décembre 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens et de Conthey

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et

- 5 - uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du droit. Il n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 3 - liquidation du régime matrimonial -, et 4 - partage des prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel. 1.3

1.3.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les parties ont sollicité leur interrogatoire. Elles ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. L'appelant a versé en cause différents titres tendant à prouver les faits pertinents. Il lui était loisible de produire, lors du débat final du 30 octobre 2019, les certificats d'assurance 2020, qui lui ont été signifiés le 4 octobre 2019. Par ailleurs, le relevé de compte de la Banque Raiffeisen Sion et Région du 15 janvier 2020 et l'extrait des paiements effectués auprès de PostFinance au 28 décembre 2019 portent, pour partie, sur des faits antérieurs à cette audience. L'appelant n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé ces documents en première instance. La recherche d'une vérité judiciaire, qui soit la plus proche possible de la réalité, commande cependant de tenir compte de ces faits.

- 6 - La défenderesse et demanderesse en reconvention a requis l'audition de ses enfants et de B _________, ainsi que l'édition de son dossier médical. Ces moyens de preuve ne tendent pas à établir des allégués de l'intéressée, qui n'a articulé aucun fait en seconde instance. Il n'y a dès lors pas lieu de les administrer. Au demeurant, les enfants des parties ont été entendus en première instance. 1.4 L'appelant a sollicité l'aménagement d'une audience en appel. 1.4.1 A teneur de l'article 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Cette disposition ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel; il appartient à celle-ci, plutôt, d'apprécier l'opportunité de tenir une audience et d'acheminer les parties à plaider (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4). Un appel dirigé contre un jugement de divorce, rendu en procédure ordinaire, peut lui aussi être traité sur pièces, sans tenue d'une audience (arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6). Il s'agit d'ailleurs de la règle générale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Pour établir la nécessité d'une audience, la partie requérante doit démontrer que les preuves déjà administrées et celles (littérales ou par réquisitions) encore possibles ne permettent pas, à elles seules, d'atteindre une clarification de la situation de fait ou de droit (arrêt 4A_648/2014 du 20 avril 2015 consid. 3.2). L'autorité d'appel ordonnera des débats si elle administre des preuves, notamment au sujet de faits nouveaux recevables, auxquelles les parties peuvent ou doivent participer, par exemple leur interrogatoire, l'audition de témoins ou de l'expert, ou encore la mise en œuvre d'une inspection des lieux (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 8 ad art. 316 CPC). 1.4.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. Pour les motifs exposés (consid. 1.3.2), il est renoncé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de leurs enfants, ainsi que de B _________. Le demandeur et défendeur en reconvention n'a, par ailleurs, pas fait valoir que les actes de la cause ne fournissaient pas suffisamment d'informations, en sorte que des débats étaient nécessaires à la manifestation de la vérité. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de tenir une audience. 1.5 L'appelant conteste les dépens alloués à son conseil commis d'office. 1.5.1 En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir contre une décision fixant les dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 let. b et 104 ss CPC).

- 7 - Il ne peut donc pas agir en son propre nom, sauf lorsque la partie qu'il représente est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office doit être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit l'article 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui est affectée, l'avocat d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours, soit directement sur la base de l'article 122 al. 1 let. a CPC, au sujet des dépens qui lui sont accordés lorsque la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 122 al. 2 CPC lorsque son client obtient gain de cause et que celui-ci ne peut les obtenir de la partie adverse ou ne les obtiendra vraisemblablement pas (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 46 ad art. 122 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). L'avocat d'office ne dispose que de la voie de droit prévue à l'article 110 CPC - le recours - pour contester la décision de taxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru contre le jugement (BÜHLER, n. 42 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 21 ad art. 122 CPC). Il n'est pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans l'appel de son client. Celui-ci, pour sa part, peut recourir contre la décision qui fixe le montant des dépens pour en obtenir la réduction, car il est au moins potentiellement touché dans la mesure où il pourrait faire l’objet d’une demande de remboursement conformément à l’article 123 al. 1 CPC (BÜHLER, n. 47 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 22 ad art. 122 CPC). En revanche, pour le même motif - obligation de rembourser -, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir une augmentation de l’indemnité allouée à son conseil commis d’office et n’a, à cet égard, pas la qualité pour recourir (arrêt 5A_826/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; RSPC 2009 p. 391 ss; BÜHLER, n. 48 ad art. 122 CPC; TAPPY, loc cit.). 1.5.2 En l’espèce, Me Viviane Barras n'a pas interjeté, à titre personnel, un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC au sujet de sa rémunération. En revanche, agissant "au nom et pour le compte de [s]on mandant", elle a contesté le montant - 4500 fr. - alloué par le premier juge et réclamé, à ce titre, une indemnité de 7092 fr. 10. Pour les motifs exposés au considérant précédent, pareille conclusion est irrecevable. 1.6 L'appelant reproche au juge intimé d'avoir admis la recevabilité de l'écriture du 2 septembre 2019 de l'appelée. Selon lui, le second échange d'écritures avait "épuis[é] le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux". 1.6.1 L'obligation de bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.). En procédure civile (art. 52 CPC), ils s'adressent aux parties et au juge (arrêt

- 8 - 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3; ATF 132 I 249 consid. 5; RVJ 2021 p. 134). De manière générale, l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) constitue un abus de droit, qui ne mérite aucune protection (arrêt 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3; ATF 140 III 481 consid. 2.3.2). Une partie ne peut pas, par exemple, reprocher à la cour cantonale d'avoir administré le moyen de preuve qu'elle a admis (arrêt 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.1). Contrevient également à l'obligation de bonne foi, celui qui se prévaut de l'irrégularité d'une citation alors qu'il y avait précédemment donné cours sans réserve (ATF 105 Ia 307 consid. 4). Le principe de bonne foi s'oppose, en outre, à ce que des griefs d'ordre formel, qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur, soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable de la procédure connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2; RVJ 2021 p. 134 consid. 6.1.3). Le cas échéant, le tribunal ne tiendra pas compte du grief invoqué ultérieurement. 1.6.2 En l'espèce, à teneur du procès-verbal des débats d'instruction du 21 août 2019, il a été "convenu" que, "[s]'agissant de la suite de la procédure", un délai de 10 jours "non prolongeable [était] imparti [à la partie défenderesse] pour déposer une détermination écrite, notamment sur [s]es revenus et charges". La partie demanderesse n'a pas sollicité la rectification de ce document après en avoir pris connaissance. Elle n'a pas fait valoir que la consignation des déclarations des parties était inexacte et/ou incomplète. Elle n'a pas prétendu que les termes "il est convenu" étaient inappropriés et devaient être remplacés par "il est imparti", dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un accord des parties sur "la suite de la procédure", mais d'une ordonnance du juge de district fondée, le cas échéant, sur les articles 56 et 226 al. 2 CPC. Le 9 septembre 2019, elle a au contraire souligné que le délai de 10 jours expirait le 2 septembre précédent. A cette date, soit en temps utile, la défenderesse et demanderesse en reconvention a articulé les faits afférents à sa situation pécuniaire et indiqué ses moyens de preuves. Le demandeur et défendeur en reconvention a exposé, le 3 octobre suivant, quels faits étaient reconnus ou contestés. Il n'a, en revanche, pas invité le juge de district à écarter l'écriture. En se prévalant, en appel, de l'irrecevabilité de celle-ci, il adopte une attitude contradictoire qui ne mérite aucune protection.

- 9 - II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, né le xxx 1958, et Y _________, née le xxx 1958, se sont mariés le xxx 1988 par-devant l'officier de l'état civil de A _________. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, C _________ et D _________ (p. 83 ss). 2.2 Durant la vie commune, X _________ a, pour l'essentiel, subvenu à l'entretien de la famille (cf. all. 101 : admis). Y _________ s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a travaillé comme femme de ménage jusqu'en 2011. Hormis durant une période de six mois, où elle a œuvré à plein temps et réalisé un revenu mensuel brut de 3900 fr., elle a exercé son activité professionnelle à un taux d'occupation réduit; selon les termes éloquents de son ex-mari, elle a ainsi perçu un salaire "particulièrement faible et irrégulier" (all. 160, p. 209). Il est, à cet égard, significatif que sa prestation de libre passage n'excédait pas 5528 fr. 49, au 31 décembre 2018. 2.3 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées en été 2015. En séance de mesures protectrices du 24 août 2015, elles sont convenues de suspendre la vie commune à compter du xxx suivant. X _________ s'est obligé à contribuer à l'entretien de sa femme à concurrence de 1600 fr. par mois dès cette date. A la suite de la séparation, Y _________ a conservé la jouissance du logement familial, sis à A _________, dont les parties étaient copropriétaires par moitié. Le 5 novembre 2018, elles ont vendu cet objet. Après avoir remboursé différentes dettes - prêt hypothécaire, versement anticipé pour la propriété au logement notamment -, le notaire Grégoire Luyet, conformément à la convention de liquidation du régime matrimonial, a versé le solde du prix de vente - 28'348 fr. 60 - à hauteur de 26'000 fr. à Y _________ et de 2348 fr. 60 à X _________. 2.4 Du 1er novembre 2015 au 5 novembre 2018, Y _________ a occupé le logement familial avec B _________. A compter du 1er février 2019, ils ont pris à bail une maison de 4 ½ pièces, à E _________, dont le loyer s'élève à 1800 fr. par mois (p. 275 s.). L'appelant fait valoir que cette situation s'apparente à un concubinage. L'appelée se prévaut, pour sa part, d'un rapport de colocation.

- 10 - 2.4.1 Les enfants des parties ont confirmé les déclarations de leur mère. D _________ a souligné qu'il distinguait les notions de colocation et de concubinage. Il a exposé que sa maman disposait d'une chambre séparée et de sa propre salle de bain. Il s'agissait dès lors bien de colocation, qui tendait à réduire les charges des intéressés; à défaut, D _________ aurait peut-être dû prendre un appartement pour héberger sa maman. Il était, par ailleurs, d'avis que celle-ci et B _________ géraient leurs factures respectives. Il n'avait pas connaissance "de relations personnelles de l'ordre d'un couple", telles des vacances passées en commun ou des sorties au restaurant. Au demeurant, il ne pensait pas que la situation de B _________ lui permette d'entretenir sa mère (p. 312 s.). Son frère, C _________, ne s'est pas exprimé différemment. Il a, en sus, mis en évidence l'absence de gestes affectifs entre B _________ et sa mère, chacun d’eux vivant dans des pièces distinctes. Il a précisé que ceux-ci s'étaient rendus, à une reprise, en vacances ensemble (p. 314). Y _________ a souligné, à cet égard, qu'il s'était agi d'un déplacement en commun. Durant le séjour, ils n'avaient ainsi pas passé "[leur] temps ensemble". Elle a ajouté que, lorsqu'elle occupait le logement familial, B _________ lui versait un loyer de 500 francs. Il supportait, en sus, une quote-part d'une demie des frais d'électricité et de téléréseau. Depuis le 1er février 2019, les intéressés s'acquittaient, à raison de moitié chacun, du loyer de l'appartement pris à bail et des frais du téléréseau. Pour le surplus, ils ne "partage[aient] rien du tout". Ils payaient séparément leurs charges fixes, tels les frais d'alimentation, et variables, par exemple les primes de l'assurance- ménage, les cotisations d'assurance-maladie ou encore le coût des abonnements de téléphone cellulaire (p. 318 s.). 2.4.2 Hormis la cohabitation, qui n'a jamais été contestée, X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi les faits dont il ressortait l'existence d'une communauté de vie à caractère exclusif, qui présentait une composante spirituelle, corporelle et économique, assimilable au mariage. Les seuls faits introduits en cause - all. 52 : " Y _________] vit en concubinage depuis octobre 2015" et all. 179, pour l'essentiel, identique - sont insuffisants à cet égard. Au demeurant, on cherche, en vain, les indices d'une relation sentimentale. Certes, B _________ et Y _________ occupent le même appartement depuis plusieurs années. Ils ne partagent pas, pour autant, leur quotidien, en particulier leurs loisirs. Ils n'ont ainsi voyagé ensemble qu'à une seule reprise et ne fréquentent pas des amis communs.

- 11 - Quoi qu'en dise l'appelant, nonobstant la proximité entre les enfants des parties et leur mère, il n'y a pas lieu d'accueillir la déposition de C _________ et/ou de D _________ avec circonspection. D'abord, X _________ ne prétend pas qu'il entretient des relations conflictuelles, voire tendues avec ses fils. Il a ainsi sollicité leur audition pour établir l'existence du concubinage dont il se prévaut et le fait que Y _________ a toujours travaillé durant la vie commune; C _________ et D _________ ont d'ailleurs, sur le second point, confirmé, pour partie, les déclarations de leur père. Ensuite, ces enfants ne sont pas convenus avec leur mère d'une version des faits. Leurs déclarations ne sont, en effet, pas en tous points identiques, ce qui leur confère une valeur probante accrue. C _________ a fait état de vacances communes des intéressés à une reprise, alors que D _________ n'avait pas connaissance de ce fait. Y _________ a, pour sa part, exposé qu'elle s'était déplacée avec B _________ à une occasion pour se rendre en vacances; durant ce séjour, ils n'étaient pas, pour autant, restés constamment l'un avec l'autre. 2.4.3 Appréciant librement les preuves, la cour de céans ne retient pas, dans ces circonstances, que B _________ et Y _________ forment une commauté dans laquelle ils entendent se prêter assistance et soutien, voire même qu'il existerait entre eux des sentiments mutuels. 2.5 2.5.1 Y _________ était propriétaire de quinze parcelles, sises sur commune de A _________, de nature "pré, champ", "autre surface verte/vaque", "forêt dense", "jardin", "autre revêtement dur/place bâtiment agricole/grenier", "autre revêtement dur/place bâtiment agricole/grange-écurie", "autre revêtement dur/place habitation", et "vigne". Elle était, en outre, propriétaire ou copropriétaire de douze objets immobiliers, situés sur commune de F _________, de nature "habitation[,] autre revêtement dur[,] jardin", "pré-champ", "habitation 16[,] autre revêtement dur[,] forêt dense[,], jardin[,] pâturage", "autre vert", "autre vert[,] forêt dense", "autre vert[,] forêt dense[,] pré-champ"; "bâtiment agricole 329[,] autre revêtement dur[,] jardin[,] pré-champ[,] couvert", et "forêt dense". Par acte de donation du 17 janvier 2019, instrumenté par la notaire Carole Melly, Y _________ a cédé ces objets, acquis pour l'essentiel par succession ou donation, à ses enfants D _________ et C _________ (C2 19 182 p. 76 ss). L'acte spécifiait que, sur commune de A _________, onze immeubles étaient hors zone à bâtir alors que quatre parcelles étaient situées dans celle-ci. L'officier public ne disposait, en revanche, pas de l'attestation de zone des parcelles G _________, sises, pour partie, dans un "secteur […] dans l'attente d'un plan de zone"; les donataires n'avaient dès lors "aucune

- 12 - garantie sur la zone à bâtir ou non" de ces objets. La valeur cadastrale des parcelles cédées s'élevait au montant total de 117'805 fr. 40 (67'837 fr. 20 + 49'968 fr. 20). 2.5.2 X _________ fait valoir que son ex-femme "s'est dépossédée de l'intégralité de [se]s biens immobiliers". Il estime leur rendement à 3000 fr. par mois. Selon lui, il appartient à D _________ et C _________ de restituer les immeubles cédés par leur mère, afin "que celle-ci puisse en faire bon usage pour en tirer le profit nécessaire à subvenir à ses besoins vitaux". A supposer la situation irrémédiable, le montant de 3000 fr. devrait néanmoins être retenu à titre de revenu hypothétique de l'intéressée. Les actes de la cause ne renseignent pas sur le revenu, le cas échéant produit par ces objets immobiliers, voire sur le loyer probable auquel on pourrait s'attendre s'ils étaient disponibles à la location. X _________ ne prétend pas que, à une époque déterminée, son ex-femme a encaissé des loyers ou des indemnités d'occupation de toute nature, des fermages (fruits civils) ou encore la valeur des produits tirés de l'exploitation de la terre (fruits naturels). Le 24 août 2015, il s'est d'ailleurs obligé à contribuer à l'entretien de l'intéressée à hauteur de 1600 fr. par mois. Pareille contribution était disproportionnée si elle percevait alors, en sus de son quart de rente d'invalidité, des revenus locatifs de quelque 3000 francs. Dans la demande, X _________ n'a pas non plus soutenu qu'elle obtenait un revenu de la fortune (all. 52 ss, p. 70 s.). Il n'a, par ailleurs, ni allégué ni, a fortiori, établi le volume des bâtiments susceptibles d'être construits sur les immeubles en zone à bâtir, compte tenu des prescriptions en vigueur (coefficient d'utilisation, distances à observer par rapport aux limites, etc.). On ignore aussi le montant des investissements prévisibles à déduire, le cas échéant, du revenu locatif, la situation générale des immeubles, les voies d'accès ou encore les facteurs généraux de dévalorisation ou de revalorisation. L'appelant n'a pas non plus fourni un quelconque échantillon comparatif, propre à révéler les données du marché (sur ces questions, cf. SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 25 ss). X _________ a sollicité l'interrogatoire des parties pour établir le rendement hypothétique des immeubles cédés. Pareil moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable, a fortiori à prouver un revenu locatif. Les déclarations des intéressés divergent. Alors que l'appelant articule le montant de 3000 fr., l'appelée prétend qu'il s'agit, hormis une parcelle, d'immeubles "inconstructibles pour l'instant" (p. 319). Il appartenait à celui-là de solliciter l'administration d'une expertise portant sur le

- 13 - rendement des immeubles cédés. A défaut, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique des biens immobiliers dont Y _________ s'est dessaisie. 2.6 X _________ travaillait, au moment du dépôt de la déclaration d'appel, au service de H _________ S.A. Le juge intimé a retenu qu'il réalisait un revenu mensuel net de 4631 fr. 05. Il a omis de tenir compte du 13e salaire perçu par l'intéressé (p. 97 s. et 103). Le salaire mensuel net s'élevait ainsi à quelque 5017 fr. ([4631 fr. 05 x 13] : 12). 2.6.1 2.6.1.1 X _________ a cessé définitivement son activité professionnelle le 1er juin

2020. A compter de cette date, il a perçu une rente de retraite anticipée d'un montant de 4500 fr. par mois (attestation de la Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais [ci-après : RETAVAL] du 14 juillet 2020). Le droit à la rente de retraite anticipée s'éteindra le 31 mai 2023, soit à l'âge ordinaire de l'AVS (art. 17 al. 2 du règlement RETAVAL, éd. 2012, [p. 346], confirmé par l'attestation précitée). 2.6.1.2 Le juge intimé a partagé par moitié les prestations de sortie des parties acquises durant le mariage jusqu'au jour de l'introduction de la procédure de divorce, d'un montant total de 196'830 fr. 95. Au moment de la conclusion du mariage, X _________ disposait d'un avoir de prévoyance de 2963 fr. 90 (p. 326). Y _________ ne bénéficiait, pour sa part, d'aucune prestation de sortie au 6 mai 1988. Le 10 janvier 2020, la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais a établi une projection des prestations de vieillesse de l'appelant. Elle a arrêté le montant mensuel de la rente à 1161 fr., à compter du 1er juin 2023. Le 17 mars suivant, elle a chiffré la rente annuelle de vieillesse au montant de 10'552 fr. 45, au 31 mai 2023. 2.6.1.3 Au 21 janvier 2020, le demandeur et défendeur en reconvention faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 29'238 fr. 10. A l'instar de son ex-femme, sa situation financière ne lui permettait pas de se constituer un capital de prévoyance propre à lui assurer un meilleur niveau de vie au moment de la retraite. 2.6.2 X _________ a pris à bail un appartement, dont le loyer s'élève à 550 fr. 50 (p. 100 ss). Il supporte, en sus, le loyer d'une place de parc, par 150 francs. Ses cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles se montent à 391 fr. 75, respectivement 25 fr. 60. Quant à la prime de son assurance-décès, soit 25 fr. 90 par mois, elle n’entre pas dans le calcul de son minimum vital. Depuis qu'il a cessé son activité professionnelle, le 1er juin 2020, il ne supporte plus de frais liés à l'acquisition

- 14 - du revenu. S’agissant des impôts communaux, il a déclaré qu'il ne les payait pas (p. 315), ce qui est confirmé par le dossier qui ne contient aucune pièce relative à leur paiement régulier. La charge fiscale dont il s'acquitte n'excède ainsi pas le montant de 262 fr. 50. 2.7 Y _________ n'a pas de formation professionnelle. Elle présente un taux d'invalidité de 40 % (C2 19 182 p. 94), en sorte qu'elle bénéficie d'un quart de rente, dont le montant s'élève à 420 francs. 2.7.1 2.7.1.1 Le 11 mars 2019, la Dresse I _________, spécialiste FMH en médecine générale, a attesté que l'intéressée ne pouvait pas exercer une activité professionnelle pour des raisons médicales (p. 195). Pareille attestation, qui ne fait état d'aucune pathologie, n'est pas de nature à convaincre la cour de céans d'un quelconque empêchement, pour l'intéressée, de mettre en valeur, à tout le moins pour partie (consid. 2.7.1.2), sa capacité de travail résiduelle. Y _________ ne conteste d'ailleurs pas le revenu hypothétique - 1500 fr. - retenu par le premier juge pour une activité de femme de ménage ou d'employée de maison à un taux d'occupation de 50 %. 2.7.1.2 X _________ soutient, pour sa part, qu'elle est à même de réaliser un revenu de 2250 fr. dans une activité exercée à hauteur de 75 %. Il méconnaît que son taux d'invalidité a été fixé à 40 %, en sorte que la capacité de travail résiduelle de l'intéressée n'excède pas 60 %. Y _________ n'a pas, pour autant, la possibilité effective d'exercer une activité à un taux d'occupation aussi élevé. Au moment de la séparation, elle était, en effet, âgée de 57 ans et n'exerçait aucune activité depuis quelque quatre ans. Ces facteurs, rapprochés de son absence de formation professionnelle et de son invalidité partielle, étaient déjà de nature à la désavantager sur le marché du travail. Ils se sont accentués avec le temps. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du revenu hypothétique retenu par le juge intimé et/ou de prévoir un délai d'adaptation au-delà du 1er mars 2020. 2.7.1.3 Y _________ a obtenu, dans la liquidation du régime matrimonial, le montant de 26'000 francs. L'épargne ne produit actuellement pas de rendement, voire un intérêt insignifiant - 0.025 % à 0.050 % (Banque Raiffeisen), 0.010 % à 0.03 % (Banque Cantonale du Valais), 0 % (UBS) -, absorbé par les frais de gestion. Eu égard à la situation précaire de l'intéressée, on ne saurait, en outre, exiger qu'elle place le montant de 26'000 fr. pour une période déterminée. Un revenu de la fortune mobilière ne saurait dès lors être retenu.

- 15 - 2.7.2

2.7.2.1 Y _________ supporte, à raison de moitié, le loyer - 1800 fr. (p. 275) - de l'appartement pris à bail avec B _________. X _________ estime ce loyer excessif. Se référant à deux offres de location d'appartements de 3 ½ pièces sis à E _________ (p. 308), il fait valoir que les loyers de la région n'excèdent pas le montant de 700 fr. à 750 francs. Aucun objet n'est actuellement disponible, à l'année, à E _________. Un appartement de 3 pièces est mis en location au prix de 950 fr., à J _________, mais il ne dispose que d'une chambre et d'une "petite chambre/bureau", en sorte qu'il ne se prête pas à la colocation. Le loyer des appartements de 2 ½ pièces varie, dans la région, entre 1100 fr. et 1450 francs. Il est plus élevé pour des appartements de 4 et 4 ½ pièces (https://www.acheter-louer.ch/immobilier/E _________-immobilier-maison- appartement-villa-chalet-appartement-terrain.html). X _________ n'a, au demeurant, ni allégué ni, a fortiori, établi que B _________ consentait à louer, avec Y _________, un appartement d'une surface réduite. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du montant de 900 francs. 2.7.2.2 X _________ reproche au juge intimé d'avoir retenu, dans les charges de son ex-femme, le montant de 267 fr. 50 à titre de cotisation d'assurance-maladie obligatoire. Se référant aux allégués de l'intéressée, il soutient que ce montant n'excède pas 8 fr. 10. Le moyen n'est pas fondé. Certes, dans son écriture du 2 septembre 2019, Y _________ a chiffré "ses primes de caisse-maladie" à 8 fr. 10 et celles de l'assurance complémentaire à 66 francs. Elle s'est référée aux pièces 37 et 38. Ces titres révélaient que le montant de 8 fr. 10 concernait l'assurance Complementa Plus de la compagnie Assura. Quant aux cotisations de l'assurance de base, elles se montaient à 267 fr. 50 ({4647 fr. 60 – [1360 fr. 80 + 76 fr. 80]} : 12) par mois. Le juge intimé a dès lors, à juste titre, rectifié l'inadvertance manifeste de l'intéressée. Eu égard à l'état de santé de la partie défenderesse, il convient de compter, en sus, les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie à hauteur de 45 fr. 35 par mois, dont l'appelant ne conteste, au demeurant, ni le principe ni l'ampleur (p. 49 de la déclaration d'appel). 2.7.2.3 X _________ fait, en revanche, valoir qu'il n'y a pas lieu de compter de frais de véhicule dans les besoins de son ex-femme. Il prétend, d'une part, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle et, d'autre part, qu'elle peut, au besoin, emprunter les

- 16 - transports publics. Il est, en tout état de cause, d'avis que B _________ doit supporter une quote-part d'une demie de ces frais. Le juge intimé a imputé à Y _________ un revenu hypothétique de 1500 fr. pour une activité exercée à mi-temps. Pareil revenu ne pouvait être obtenu dans le village de E _________, qui compte 350 habitants. Il appartenait dès lors au premier juge de déterminer les frais de déplacement y relatifs. Il a retenu, à ce titre, la prime d'assurance véhicules à moteur conclue auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances S.A., par 44 fr. 70, et l'impôt sur le véhicule, par 12 fr. 10, soit un montant total de 56 fr. 80 par mois. Ce montant est inférieur au tarif des transports publics, dont se prévaut, subsidiairement, X _________. En sus de l'abonnement demi-tarif, d'un montant mensuel de 15 fr. 40 (185 fr. : 12), il y a, en effet, lieu de compter le prix du billet E _________-Sion - 13 fr. aller-retour (6 fr. 50 x 2) -, soit un montant mensuel de 137 fr. 80 (15 fr. 40 + 122 fr. 40 [13 fr. x 9.415 {jours de travail par mois pour une activité à mi-temps exercée par un travailleur qui bénéficie de cinq semaines de vacances}] (https:/ /www.sbb.ch/fr/ abonnements-et-billets/abonnements/demi-tarif.html). Les frais de véhicule retenus sont, partant, inférieurs au coût des transports publics. Il convient de les porter à 100 fr., montant forfaitaire qui couvre l'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; RFJ 2003 p. 227).). Quoi qu'en dise l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire ce montant d'une demie. Il n'est pas établi que B _________, colocataire de Y _________, utilise le véhicule litigieux. La critique de l'appelant est dès lors infondée. 2.7.2.4 X _________ reproche enfin au juge intimé d'avoir retenu, dans les besoins, de son ex-femme, les taxes communales, par 13 fr. 85, la prime d'assurance ménage, par 41 fr. 45, et une charge fiscale, par 75 francs. Y _________ n'a pas établi l'ampleur des taxes communales. Elle a, au demeurant, cédé les immeubles dont elle était propriétaire ou copropriétaire à ses enfants (consid. 2.5). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un quelconque montant à ce titre. La prime de l'assurance ménage est comprise dans la base mensuelle du minimum d'existence. La question de savoir si, en l'espèce, elle est supportée, pour partie, par B _________, souffre dès lors de rester indécise. Lorsque le juge, comme en l'espèce, impute à une partie un revenu hypothétique, il lui appartient de déterminer la charge fiscale y relative (arrêts 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6, et réf. cit.). Celle-ci doit, en l'occurrence, être arrêtée à 52 fr. 75 (consid. 8.4.3 de la décision de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020).

- 17 - III.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 3 L'appelant conteste, principalement, le principe d'une contribution d'entretien subsidiairement, l'ampleur et la durée de celle-ci.

E. 3.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 6 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

E. 3.1.1 Même lorsque le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du créancier d'aliments - comme du débiteur - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours ou si elle a servi, durant la vie commune, à financer le train de vie des époux, il est justifié de l'utiliser pour assurer leur entretien après la retraite. En revanche, tel ne sera, en principe, pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 à 6.1.5; 129 III 7 consid. 3.1.2). La règle selon laquelle les biens acquis par succession ne doivent, en général, pas être entamés dans leur substance n'est pas justifiée par leur statut de biens propres, mais par le fait que leur fonction n'est pas, en principe, d'être consommés ou mis à disposition (ATF 147 III 393 consid. 6.3.1).

E. 3.1.2 Lorsque la capacité de gain fait défaut, en tout ou en partie, l'époux concerné peut prétendre à une contribution d'entretien, même après le divorce, pour autant que son conjoint dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5).

E. 3.1.3 Le droit à une contribution d'entretien doit être limité dans le temps de manière appropriée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). En pratique, l'obligation est souvent fixée

- 18 - jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite, puisque les ressources financières de celui-ci diminuent, en principe, à ce moment-là; même si le mariage avait perduré, le train de vie entretenu pendant la période de la vie active n’aurait dès lors pas pu continuer sans restriction (ATF 141 III 193 consid. 3.3, 465 consid. 3.2.1). Il n'est pas, pour autant, exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1; 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.2, in FamPra.ch 2012 p. 186, et réf. cit.). Le juge doit ainsi examiner concrètement les conditions post-retraite des époux. Selon les circonstances, l'épargne importante que l'un des conjoints se constitue chaque mois - quelque 20'000 fr. dans le cas d'espèce - permet de compenser la diminution des revenus au moment de la retraite. Il convient, le cas échéant, d'en tenir compte car le niveau de vie du couple n'aurait vraisemblablement pas été réduit en cas de maintien de la vie commune (ATF 132 III 593 consid. 7.2). En revanche, lorsqu’il est à prévoir que les deux époux, leur retraite venue, bénéficieront de rentes similaires, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, une pension illimitée dans le temps ne se justifie pas (cf. arrêt 5C.261/2006 du 13 mars 2007 consid. 6 et 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.5).

E. 3.1.4 Le partage des prestations de sortie tend à assurer l'indépendance économique des conjoints après le divorce. Il permet de tenir compte des désavantages de prévoyance subis par l'un des époux durant le mariage (arrêt 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034). En cas de divorce, les revenus réalisés par les conjoints pendant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour le calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS; cf. ég. art. 29ter al. 2 lit. b LAVS; ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). L'époux qui, durant la vie commune, n'a pas exercé d'activité lucrative, ne saurait, partant, prétendre à une rente viagère en faisant valoir qu'il bénéficiera d'une rente AVS quasiment inexistante (arrêt 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.2).

E. 3.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées le xxx 1988 et séparées le xxx 2015. Deux enfants sont issus de leur union. Durant la vie commune, la partie défenderesse s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a

- 19 - travaillé jusqu'en 2011, mais à un taux d'occupation réduit (consid. 2.2). Quoi qu'en dise l'appelant, le mariage a, partant, concrètement influencé la situation financière de l'intéressée. Cela ne signifie pas encore qu'elle puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient encore d'examiner si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, elle n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

E. 3.2.2.1 A compter de la séparation des parties, survenue au mois de xxx 2015, la partie défenderesse n'a pas entrepris de démarches pour trouver un emploi. Elle n'a pas, pour autant, établi que son état de santé l'empêchait de mettre en valeur, à tout le moins pour partie, sa capacité de travail résiduelle. Si l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative dans le domaine du ménage, elle n'a pas la possibilité d'œuvrer à un taux d'occupation supérieur à 50 %, eu égard à son âge - 57 ans au moment de la suspension de la vie commune, 64 ans dans quelques mois -, à son taux d'invalidité - 40 % -, à son absence de formation professionnelle et à son éloignement du marché du travail à compter de 2011. Le revenu hypothétique n'excède pas, partant, le montant de 1500 francs. L'appelée perçoit, en sus, un quart de rente d'invalidité d'un montant mensuel de 420 francs. Elle dispose donc de 1920 fr. (1500 fr. + 420 fr.) par mois.

E. 3.2.2.2 Peu après l'introduction de l'action en divorce, la partie défenderesse a cédé à ses enfants les immeubles dont elle était propriétaire et/ou copropriétaire. A teneur des actes de la cause, sa volonté de faire une attribution gratuite était réelle au moment de la conclusion du contrat (cf. BADDELEY, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 28 ad art. 239 CO). Elle pouvait, en outre, librement disposer des biens immobiliers cédés (cf. BADDELEY, n. 42 ss ad art. 239 CO). La partie demanderesse n'a pas invoqué l'incapacité de discernement de D _________ et/ou de C _________, qui ont accepté la donation (art. 241 al. 1 CO). Elle n'a pas non plus contesté que, par l'inscription au registre foncier, la propriété sur les immeubles litigieux avait été transférée (art. 242 al. 2 CO). Les donataires sont, partant, propriétaires des immeubles cédés. Postérieurement à l'exécution de la donation, ils n'ont pas commis une infraction pénale grave contre la donatrice ou l'un de ses proches. D _________ et/ou C _________ n'a[ont] pas non plus gravement failli aux devoirs que la loi lui[leur] imposait envers leur mère ou la famille de celle-ci (art. 249 ch. 1 et 2 CO; BADDELEY, n. 65a ad art. 239 CO).

- 20 - A défaut de motif[s] de nullité, d'invalidation ou de révocation, il ne peut pas être tenu compte des immeubles litigieux dans le patrimoine de l'appelée. L'appelant n'a, au demeurant, pas établi l'existence d'un rendement hypothétique des biens immobiliers cédés (consid. 2.5.2 et 2.7.1). Il s'agissait, de surcroît, d'éléments de fortune acquis, pour l'essentiel, par succession ou donation, dont on ignore s'ils étaient aisément réalisables. Les parties n'ont, en outre, pas financé leur train de vie entièrement ou partiellement au moyen de ces biens immobiliers. La mise à contribution de ceux-ci doit, partant, être écartée.

E. 3.2.2.3 La partie défenderesse a obtenu, dans la liquidation du régime matrimonial, le montant de 26'000 francs. Pareil montant constitue une "réserve de secours" destinée à couvrir ses besoins futurs, eu égard à sa situation pécuniaire précaire, son âge et son état de santé (sur la réserve de secours qui varie entre 20'000 fr. et 40'000 fr.; cf. arrêts 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3, et réf. cit.). La rente est limitée dans le temps (consid. 3.3). Le montant perçu à la suite du partage des prestations de sortie doit dès lors être exclu de la détermination de la contribution d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.3).

E. 3.2.3 Le débirentier, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas allégué et établi les faits dont il ressortait qu'il existait des sentiments mutuels ou une communauté de destins entre B _________ et la partie défenderesse (art. 8 CC; arrêt 5A_935/2020 du

E. 3.2.4 Depuis qu'il a cessé définitivement son activité professionnelle, le 1er juin 2020, le demandeur et défendeur en reconvention perçoit une rente de retraite anticipée d'un

- 21 - montant mensuel de 4500 francs. Il a été exposé, dans le prononcé de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020 (consid. 8.3.1 de cette décision), les motifs pour lesquels la nécessité d'accorder un droit à la retraite anticipée est reconnu pour les travailleurs du domaine de la ferblanterie tant au niveau cantonal (CCT de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais et CCT RETAVAL) que fédéral (CCT pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand [CCRA]). Ces conventions tendent à éviter le licenciement et le chômage des travailleurs âgés (art. 1er du règlement RETAVAL), à prévenir la pénibilité du travail en fin de carrière (http://www.retaval.ch/fr/portrait/une-retraite-anticipee-pour-les-artisans-du-batiment-

35) et à tenir compte de leur sollicitation physique (préambule CCRA). Pareils objectifs, qui portent notamment sur la préservation de la santé des travailleurs, méritent protection. L'appelant vit seul, en sorte que la base mensuelle du minimum d'existence s'élève à 1200 francs. Il supporte le loyer d'un appartement, par 550 fr. 50, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 391 fr. 75, et complémentaire, par 25 fr. 60, ainsi que les seuls impôts dont il s'acquitte, par 262 fr. 50. A défaut d'activité lucrative, il n'y a pas lieu de compter, en sus, des frais d'acquisition du revenu, tels des frais de déplacement et/ou le loyer d'une place de parc. Son minimum vital élargi se monte, partant, à 2430 fr. 35 (1200 fr. + 550 fr. 50 + 391 fr. 75 + 25 fr. 60 + 262 fr. 50).

E. 3.2.5 La situation pécuniaire des parties est précaire, en sorte qu'il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

E. 3.2.5.1 Après avoir couvert leur minimum vital élargi, les parties disposent d'un montant de 1524 fr. 05 (4500 fr. + 1920 fr.] – [2430 fr. 35 + 2465 fr. 60]). L'appelée présente un déficit de 545 fr. 60 (2465 fr. 60 – 1920 fr.). Elle peut prétendre à la couverture de celui-ci et, en sus, à la moitié de l'excédent, soit un montant supplémentaire de 762 fr. (1524 fr. 05 : 2). La contribution d'entretien devrait, partant, être arrêtée au montant arrondi de 1307 fr. (545 fr. 60 + 762 fr.). Le premier juge a cependant alloué à l'intéressée un montant inférieur - 995 fr. -, à compter du 1er juin

2020. A défaut d'appel principal ou joint de la partie défenderesse, il convient de déterminer si la cour de céans peut néanmoins condamner la partie demanderesse à verser à celle-ci le montant de 1307 francs.

E. 3.2.5.2 Aux termes de l'article 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage

- 22 - reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119; 119 II 396 consid. 2 p. 397, et réf. cit.). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (arrêt 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, et réf. cit.). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêts 865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, et réf.). En droit matrimonial, il est, en effet, fréquent que les contributions d’entretien soient calculées en montants échelonnés sur différentes périodes (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de l'avocat 2020, p. 304). Dans l'arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, le Tribunal fédéral a, en substance, constaté qu’en fixant la contribution d’entretien de l’épouse à 3530 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2014, et à 3410 fr. du 1er au 31 décembre 2014, la cour cantonale avait alloué le montant total de 420 fr. de plus pour cette période (quatre mois) que ce qu’elle réclamait. En revanche, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er septembre 2024, soit pour une période de plus de neuf ans, la cour cantonale avait fixé la contribution d’entretien à un montant très inférieur à celui réclamé par l'intéressée. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que la juridiction d'appel n'avait pas excédé le cadre des conclusions prises par l’épouse, en lui allouant au total moins que le montant global auquel elle prétendait.

E. 3.2.5.3 En l'occurrence, le juge intimé a alloué à la partie défenderesse une rente viagère de 995 fr. à compter du 1er juin 2020. La partie défenderesse a conclu au rejet de l'appel et, partant, au maintien du jugement qui lui accordait pareille rente non limitée dans le temps. Pour les motifs exposés au considérant 3.3, une contribution d'entretien ne saurait être allouée à la partie défenderesse au-delà du 31 mai 2023. Les parties seront alors âgées de 65 ans. La différence mensuelle de 312 fr. (1307 fr. – 995 fr.) durant quelque dix-huit mois demeure largement inférieure à une rente viagère de 995 francs. Pareille rente sur deux têtes court, en effet, jusqu'au décès de l'homme ou de la femme. Il s'agit d'une rente sur la vie la plus courte (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables de capitalisation, 7e éd., 2018, nos 4.35 ss). L'espérance de vie ressort de la table Z3. Un homme de 65 ans a une espérance de vie de 22 ans et une femme du même âge de 25 ans (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 384). L'appelant est ainsi libéré du paiement

- 23 - d'une rente de 995 fr. pendant une période, en principe, de plus de vingt ans. En fixant la contribution d'entretien à 1307 fr. jusqu'au 31 mai 2023, la cour de céans n'excède pas, partant, le cadre des conclusions prises par la partie défenderesse.

E. 3.3 Le droit à la rente de retraite anticipée s'éteindra à l'âge ordinaire de la retraite, soit le 5 mai 2023. Les revenus de l'intéressé seront alors sensiblement diminués. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage ont, en effet, été partagés par moitié. Les parties ont, partant, été placées dans une situation d'égalité. L'appelée, qui a moins travaillé, a ainsi pu compenser la perte de prévoyance survenue durant la vie commune. Pour le calcul des rentes AVS, les revenus réalisés pendant les années de mariage sont, par ailleurs, répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. Conformément à l'accord des parties, le notaire Grégoire Luyet a versé le solde du prix de la villa à hauteur de 26'000 fr. à la partie défenderesse et de 2348 fr. 60 à la partie demanderesse. Les intéressés ne disposent pas, en sus, d'avoirs bancaires et/ou de biens immobiliers. Au 21 janvier 2020, le demandeur et défendeur en reconvention faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 29'238 fr. 10. Il n'a pas pu, dans ces circonstances, constituer une épargne de nature à lui permettre de compenser la diminution des revenus au moment de la retraite. A l'âge ordinaire de la retraite, la situation des parties sera analogue tant en ce qui concerne leurs revenus que leurs charges. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelant qu'il verse une rente viagère à l'appelée de nature, de surcroît, à porter atteinte à l'intangibilité du minimum vital (consid. 2.6.1.2, 2e par.). La contribution d'entretien est dès lors limitée au 31 mai 2023. 4.

Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). 4.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). ll résulte des termes "sort de la cause" que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Cette circonstance est expressément prévue par l'article 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la

- 24 - demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 4.2 4.2.1 En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce, de la liquidation du régime matrimonial et du partage des prestations de sortie. Le demandeur et défendeur en reconvention a contesté, à tort, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Celle-ci a, pour sa part, méconnu que l'obligation d'entretien s'éteint, en principe, au moment où le débirentier atteint l'âge de la retraite. Au moment de statuer sur les frais, il convient de rappeler que les parties étaient âgées de 60 ans lors de l'ouverture de l'action, en sorte que la retraite constituait, à moyen terme, un fait prévisible. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de première instance, dont le montant

- 3500 fr. - est confirmé, sont dès lors mis à la charge de X _________ à hauteur de deux cinquièmes (soit 1400 fr.) et de Y _________ à concurrence de trois cinquièmes (soit 2100 fr.). En première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire, en sorte que les frais sont supportés, dans l’immédiat, par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC. 4.2.2 En appel, le demandeur et défendeur en reconvention a reproché, à juste titre, au juge intimé d'avoir alloué à la partie adverse une rente viagère. En revanche, il a contesté, à tort, devoir supporter une quelconque contribution d'entretien à compter de "la litispendance". Il a dès lors, sans succès, réclamé le remboursement des montants mensuels de 1600 fr. versés depuis le 21 novembre 2018 (p. 42, 46, 50 notamment de la déclaration d'appel). L'appel était, en outre, irrecevable en tant qu'il portait sur les dépens octroyés au conseil commis d'office. La requête en modification de mesures provisionnelles, dont les frais ont été renvoyés à fin de cause, a, pour l'essentiel, été rejetée. Les frais en seconde instance sont dès lors également répartis à hauteur de

- 25 - deux cinquièmes à la charge de l'appelant et à concurrence de trois cinquièmes à celle de l'appelée. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 1000 fr. et réparti à hauteur de 400 fr. à charge de X _________ et à hauteur de 600 fr. à charge de Y _________. Les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire en seconde instance. Les frais sont dès lors supportés, dans l’immédiat, par le canton, qui pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC. 4.3 A teneur de l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase); le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se bornera à allouer lesdits dépens. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses; le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sujet de l’ampleur exigible de telles démarches (TAPPY, n. 15 ad art. 122 CPC). La loi ne prévoit pas comment régler les frais en cas de gain partiel du procès. Les solutions des al. 1 et 2 de l’article 122 CPC devraient toutefois être appliquées mutatis mutandis, l’idée étant toujours que la part de frais judiciaires qui aurait été mise à la charge du bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire soit à la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens, le cas échéant réduits, alloués audit bénéficiaire et complétés si nécessaire jusqu’à concurrence d’une rétribution équitable au sens défini plus haut par un versement du canton (TAPPY, n. 19 ad art. 122 CPC). 4.3.1 En l’espèce, en première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire. Elles sont indigentes, en sorte que le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable. Me Viviane Barras et Me Michel De Palma n’ont pas recouru contre les montants qui leur ont été alloués. L'appel de X _________ est irrecevable dans la

- 26 - mesure où il portait sur l'indemnité allouée à son conseil commis d'office. L'activité des conseils des parties en première instance est semblable et peut être estimé à 6300 fr., débours - 300 fr. - compris. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée au demandeur et appelant, l’Etat du Valais versera à Me Barras, pour son activité en première instance, une indemnité de 1800 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ qui succombe pour 2/5 ([6000 fr. x 2/5 x 70 %] + [300 fr. x 2/5]). En principe, Y _________, qui succombe pour 3/5, devrait verser à X _________ la somme de 3780 fr. (3600 fr. [6000 fr. x 3/5] + 180 fr. [300 fr. x 3/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence de la défenderesse. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me Barras un montant de 2700 fr. ([3600 fr. x 70 %] + 180 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera donc 4500 fr. (1800 fr. + 2700 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure de première instance. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse et appelée avec effet au 21 août 2019, on peut estimer, vu le montant alloué en première instance et non contesté, que les honoraires dus dès cette date s’élèvent au plein tarif à 1300 fr., débours par 100 fr. compris. En conséquence, l’Etat du Valais versera à Me De Palma, pour son activité en première instance couverte par l’assistance judiciaire, une indemnité de 564 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ qui succombe pour 3/5 ([1200 fr. x 3/5 x 70 %] + [100 fr. x 3/5]). En principe, X _________, qui succombe pour 2/5, devrait verser à Y _________ la somme de 520 fr. (480 fr. [1200 fr. x 2/5] + 40 fr. [100 fr. x 2/5]) pour la période couverte par l’assistance judiciaire. Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence du demandeur. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me De Palma un montant de 376 fr. ([480 fr. x 70 %] + 40 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera donc 940 fr. (564 fr. + 376 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure de première instance. 4.3.2 En appel, il y a également lieu de fixer la rémunération équitable sans exiger, au préalable, que les ayants droit justifient de démarches de recouvrement infructueuses. En seconde instance, l’activité du conseil de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, qui comportait une requête de mesures provisionnelles. L'écriture est certes longue - 55 pages -, mais elle contient de nombreuses répétitions. Le conseil de l’appelée a, pour sa part, rédigé une réponse. Il s'est, pour l'essentiel,

- 27 - déterminé sur les faits de l'appel. Il a consacré moins de trois lignes à la question de la durée de la contribution d'entretien. La cause présentait un degré usuel de difficulté. Les dépens du conseil de X _________ sont dès lors arrêtés, au plein tarif, à 4220 fr. et ceux du conseil de Y _________ à 1410 fr., débours - 150 fr., respectivement 50 fr. - compris, eu égard à l’activité utilement déployée par les intéressés, quelque quinze heures pour la partie demanderesse appelante, et environ cinq heures pour la partie adverse appelée. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée au demandeur et appelant, l’Etat du Valais versera à Me Barras, pour son activité en appel, une indemnité de 1200 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________, qui succombe pour 2/5 ([4070 fr. x 2/5 x 70 %] + [150 fr. x 2/5]). En principe, Y _________, qui succombe pour 3/5, devrait verser à X _________ la somme de 2532 fr. (2442 fr. [4070 fr. x 3/5] + 90 fr. [150 fr. x 3/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence de la défenderesse. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me Barras un montant de 1800 fr. ([2442 fr. x 70 %] + 90 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera une indemnité de 3000 fr. (1200 fr. + 1800 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse et appelée, l’Etat du Valais versera à Me De Palma, pour son activité en appel, une indemnité de 600 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________, qui succombe pour 3/5 ([1360 fr. x 3/5 x 70 %] + [50 fr. x 3/5]). En principe, X _________, qui succombe pour 2/5, devrait verser à Y _________ la somme de 564 fr. (544 fr. [1360 fr. x 2/5] + 20 fr. [50 fr. x 2/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence du demandeur. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me De Palma un montant de 400 fr. ([544 fr. x 70 %] + 20 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera une indemnité de 1000 fr. (600 fr. + 400 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. 4.3.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Etat du Valais est subrogé dans les droits de X _________ à l’encontre de Y _________ à concurrence de 4500 fr. (2700 fr. pour la procédure de première instance + 1800 fr. pour la procédure d’appel) et dans les droits de celle-là contre celui-ci à concurrence de 776 fr. (376 fr. pour la procédure de première instance + 400 fr. pour la procédure d’appel).

Par ces motifs,

- 28 - Prononce L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 6 décembre 2019, dont les chiffres 1, 3, et 4 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xxx 1988 devant l'officier de l'état civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 3. Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante: - Les parties conviennent que du solde du prix de vente de leur villa à A _________, soit 28'348 fr. 60 encore consigné chez le notaire Grégoire Luyet, 26'000 fr. reviendront à Y _________ et 2348 fr. 60 à X _________. Le notaire est expressément instruit de verser les montants en question aux parties. - Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention concernant la liquidation de leur régime matrimonial. Chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession et en son nom et débitrice des dettes en son nom. 4. Ordre est donné à la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais, à Sion, de prélever un montant de 95'651 fr. 25 sur la prestation de sortie LPP de X _________ (n° AVS : xxx) et de le créditer sur le compte de libre passage de Y _________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich (compte n° xxx; n° AVS xxx). est réformé; en conséquence, il est statué : 2. X _________ versera à Y _________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1307 fr. jusqu'au 31 mai 2023. 5. Les frais, par 4500 fr. (1re instance : 3500 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1800 fr. (1re instance : 1400 fr. ; appel : 400 fr.) et de Y _________ à concurrence de 2700 fr. (1re instance : 2100 fr. ; appel : 600 fr.), mais avancés par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire. 6. L’Etat du Valais versera à Me Viviane Barras, avocate à Sierre, une indemnité de 7500 fr. (1re instance : 4500 fr. ; appel : 3000 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 4500 fr. dans les droits de X _________ contre Y _________ (1re instance : 2700 fr. ; appel : 1800 fr.).

- 29 - 7. L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 1940 fr. (1re instance : 940 fr. ; appel : 1000 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 776 fr. dans les droits de Y _________ contre X _________ (1re instance : 376 fr. ; appel : 400 fr.).

E. 8 X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 4800 fr. (frais judiciaires : 1800 fr.; dépens : 3000 fr. [1re instance : 1800 fr. ; appel : 1200 fr.]) dès qu'il sera en mesure de le faire.

E. 9 Y _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 3864 fr. (frais judiciaires : 2700 fr.; dépens : 1164 fr. [1re instance : 564 fr. ; appel : 600 fr.]) dès qu'elle sera en mesure de le faire.

Sion, le 9 février 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 23

JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière;

en la cause

X _________, demandeur, défendeur en reconvention et appelant, représenté par Maître Viviane Barras, avocate à Sierre, contre

Y _________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.

(divorce : contribution d'entretien en faveur de l'épouse) appel contre le jugement du 6 décembre 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens et de Conthey

- 2 - Procédure

A. Le 21 novembre 2018, X _________ a déposé une demande unilatérale de divorce contre Y _________. Le 22 janvier 2019, le juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après : juge de district) l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Viviane Barras en qualité de conseil commis d'office. Le 26 février 2019, le demandeur a déposé une requête motivée tendant au prononcé du divorce, au versement, par le notaire Grégoire Luyet, du solde du prix de vente du logement familial à hauteur d'une demie en faveur de chacune des parties et au partage des prestations de sortie. Il a, en outre, conclu, principalement, à ce que chaque partie supporte ses frais d'entretien et, subsidiairement, au paiement à la défenderesse d'une contribution d'un montant mensuel de 300 fr. jusqu'au 1er avril 2020, voire à l'accession à la retraite (p. 78 s.). Dans sa réponse du 13 mai 2019, la défenderesse s'est ralliée au principe du divorce et au partage des prestations de sortie du demandeur. Reconventionnellement, elle a réclamé le paiement, d'une part, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1600 fr., d'autre part, à titre de liquidation du régime matrimonial, du solde du prix de vente du logement familial et, en sus, d'un montant de 87'719 fr. 45 (p. 183). Au terme de sa réplique du 19 août 2019, le demandeur et défendeur en reconvention a chiffré ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il a, pour le surplus, confirmé ses conclusions initiales (p. 222 s.). Dans sa duplique du 21 août 2019, la défenderesse et demanderesse en reconvention a maintenu ses prétentions (p. 265). Aux débats d'instruction, tenus le 21 août 2019, les parties sont convenues du principe du divorce, des modalités de la liquidation du régime matrimonial et du partage, par moitié, des prestations de sortie. Le procès-verbal de la séance, après avoir fait état de cet accord partiel, mentionnait ce qui suit : "S'agissant de la suite de la procédure, il est convenu qu'un délai de 10 jours non prolongeable est imparti à Me [D]e Palma pour déposer une nouvelle détermination écrite, notamment sur les revenus et charges de la défenderesse.". Les conseils des parties ont signé ce document, dont le demandeur et défendeur en reconvention n'a, par la suite, pas sollicité la rectification (cf. art. 235 al. 3 CPC). Le 2 septembre 2019, la partie défenderesse a versé en cause une écriture où elle a articulé différents faits relatifs à sa situation pécuniaire. Le 11 septembre suivant, le juge

- 3 - de district a notifié cette écriture à la partie adverse. Dans l'intervalle, le 9 septembre 2019, X _________ a invité le magistrat à déclarer irrecevable les pièces produites après le 2 septembre précédent. Le 3 octobre 2019, il s'est déterminé sur les allégués de l'intéressée. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'instruction a consisté en l'audition des enfants des parties et l'interrogatoire de celles-ci. L'instruction close, les intéressés ont confirmé leurs conclusions sur les effets du divorce encore litigieux. Statuant le 6 décembre 2019, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

"1. Le mariage célébré le xxx 1988 devant l'officier de l'état civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.

2. X _________ versera en mains de Y _________, pour son entretien, d'avance, le premier de chaque mois, les montants suivants:

- 1'600 fr. jusqu'à et y compris le 1er février 2020;

- 1'060 fr. du 1er mars 2020 au 1er mai 2020;

- 995 fr. dès le 1er juin 2020.

3. Le régime matrimonial des époux X-Y _________ est liquidé de la manière suivante:

- A titre de liquidation de leur régime matrimonial, les parties conviennent que du solde du prix de vente de leur villa à A _________, soit 28'348 fr. 60 encore consigné chez le notaire Grégoire Luyet, 26'000 fr. reviendront à Y _________ et 2348 fr. 60 à X _________. Le notaire est expressément instruit de verser les montants en question aux parties.

Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention concernant la liquidation de leur régime matrimonial. Chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession et en son nom et débitrice des dettes en son nom.

4. Ordre est donné à la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais, à Sion, de prélever un montant de 95'651 fr. 25 sur la prestation de sortie LPP de X _________ (N° AVS : xxx) et de le créditer sur le compte de libre passage de Y _________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich (compte n° xxx; n° AVS xxx).

5. Les frais de justice, par 3500 fr., sont mis par 1750 fr. à la charge de Y _________ - la part des frais de cette dernière étant supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée - et par 1750 fr. à la charge de X _________, la part de celui-ci étant supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire dont ce dernier a bénéficié.

6. L'Etat du Valais versera 4500 fr. à Me Viviane Barras au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________.

7. L'Etat du Valais versera 940 fr. à Me Michel De Palma au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.

8. X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 6250 fr. au total (frais judiciaires : 1750 fr.; indemnité avocat d'office : 4500 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).

- 4 -

9. Y _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 2690 fr. au total (frais judiciaires : 1750 fr.; indemnité avocat d'office : 940 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).". Le magistrat a mis Y _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 21 août 2019; il a désigné Me Michel De Palma en qualité de conseil commis d'office (consid. 10 du prononcé querellé). B. Le 24 janvier 2020, X _________ a entrepris ce jugement. Il a contesté le principe d'une contribution d'entretien et le montant de la rémunération de son conseil commis d'office. Il a requis l'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 4 mars 2020, l'appelée a conclu au rejet de l’appel. Elle a également formé une demande d'assistance judiciaire. Le 30 juillet 2020, le juge délégué a statué sur la requête de mesures provisionnelles de l'appelant. Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis les parties au bénéfice de l'assistance judiciaire (TCV C2 22 2).

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 9 décembre 2019. La déclaration d'appel, remise à la poste le 24 janvier 2020, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, eu égard aux féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC). 1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et

- 5 - uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du droit. Il n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 3 - liquidation du régime matrimonial -, et 4 - partage des prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel. 1.3

1.3.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les parties ont sollicité leur interrogatoire. Elles ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. L'appelant a versé en cause différents titres tendant à prouver les faits pertinents. Il lui était loisible de produire, lors du débat final du 30 octobre 2019, les certificats d'assurance 2020, qui lui ont été signifiés le 4 octobre 2019. Par ailleurs, le relevé de compte de la Banque Raiffeisen Sion et Région du 15 janvier 2020 et l'extrait des paiements effectués auprès de PostFinance au 28 décembre 2019 portent, pour partie, sur des faits antérieurs à cette audience. L'appelant n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé ces documents en première instance. La recherche d'une vérité judiciaire, qui soit la plus proche possible de la réalité, commande cependant de tenir compte de ces faits.

- 6 - La défenderesse et demanderesse en reconvention a requis l'audition de ses enfants et de B _________, ainsi que l'édition de son dossier médical. Ces moyens de preuve ne tendent pas à établir des allégués de l'intéressée, qui n'a articulé aucun fait en seconde instance. Il n'y a dès lors pas lieu de les administrer. Au demeurant, les enfants des parties ont été entendus en première instance. 1.4 L'appelant a sollicité l'aménagement d'une audience en appel. 1.4.1 A teneur de l'article 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Cette disposition ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel; il appartient à celle-ci, plutôt, d'apprécier l'opportunité de tenir une audience et d'acheminer les parties à plaider (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4). Un appel dirigé contre un jugement de divorce, rendu en procédure ordinaire, peut lui aussi être traité sur pièces, sans tenue d'une audience (arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6). Il s'agit d'ailleurs de la règle générale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Pour établir la nécessité d'une audience, la partie requérante doit démontrer que les preuves déjà administrées et celles (littérales ou par réquisitions) encore possibles ne permettent pas, à elles seules, d'atteindre une clarification de la situation de fait ou de droit (arrêt 4A_648/2014 du 20 avril 2015 consid. 3.2). L'autorité d'appel ordonnera des débats si elle administre des preuves, notamment au sujet de faits nouveaux recevables, auxquelles les parties peuvent ou doivent participer, par exemple leur interrogatoire, l'audition de témoins ou de l'expert, ou encore la mise en œuvre d'une inspection des lieux (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 8 ad art. 316 CPC). 1.4.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. Pour les motifs exposés (consid. 1.3.2), il est renoncé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de leurs enfants, ainsi que de B _________. Le demandeur et défendeur en reconvention n'a, par ailleurs, pas fait valoir que les actes de la cause ne fournissaient pas suffisamment d'informations, en sorte que des débats étaient nécessaires à la manifestation de la vérité. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de tenir une audience. 1.5 L'appelant conteste les dépens alloués à son conseil commis d'office. 1.5.1 En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir contre une décision fixant les dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 let. b et 104 ss CPC).

- 7 - Il ne peut donc pas agir en son propre nom, sauf lorsque la partie qu'il représente est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office doit être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit l'article 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui est affectée, l'avocat d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours, soit directement sur la base de l'article 122 al. 1 let. a CPC, au sujet des dépens qui lui sont accordés lorsque la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 122 al. 2 CPC lorsque son client obtient gain de cause et que celui-ci ne peut les obtenir de la partie adverse ou ne les obtiendra vraisemblablement pas (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 46 ad art. 122 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). L'avocat d'office ne dispose que de la voie de droit prévue à l'article 110 CPC - le recours - pour contester la décision de taxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru contre le jugement (BÜHLER, n. 42 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 21 ad art. 122 CPC). Il n'est pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans l'appel de son client. Celui-ci, pour sa part, peut recourir contre la décision qui fixe le montant des dépens pour en obtenir la réduction, car il est au moins potentiellement touché dans la mesure où il pourrait faire l’objet d’une demande de remboursement conformément à l’article 123 al. 1 CPC (BÜHLER, n. 47 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 22 ad art. 122 CPC). En revanche, pour le même motif - obligation de rembourser -, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir une augmentation de l’indemnité allouée à son conseil commis d’office et n’a, à cet égard, pas la qualité pour recourir (arrêt 5A_826/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; RSPC 2009 p. 391 ss; BÜHLER, n. 48 ad art. 122 CPC; TAPPY, loc cit.). 1.5.2 En l’espèce, Me Viviane Barras n'a pas interjeté, à titre personnel, un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC au sujet de sa rémunération. En revanche, agissant "au nom et pour le compte de [s]on mandant", elle a contesté le montant - 4500 fr. - alloué par le premier juge et réclamé, à ce titre, une indemnité de 7092 fr. 10. Pour les motifs exposés au considérant précédent, pareille conclusion est irrecevable. 1.6 L'appelant reproche au juge intimé d'avoir admis la recevabilité de l'écriture du 2 septembre 2019 de l'appelée. Selon lui, le second échange d'écritures avait "épuis[é] le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux". 1.6.1 L'obligation de bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.). En procédure civile (art. 52 CPC), ils s'adressent aux parties et au juge (arrêt

- 8 - 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3; ATF 132 I 249 consid. 5; RVJ 2021 p. 134). De manière générale, l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) constitue un abus de droit, qui ne mérite aucune protection (arrêt 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3; ATF 140 III 481 consid. 2.3.2). Une partie ne peut pas, par exemple, reprocher à la cour cantonale d'avoir administré le moyen de preuve qu'elle a admis (arrêt 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.1). Contrevient également à l'obligation de bonne foi, celui qui se prévaut de l'irrégularité d'une citation alors qu'il y avait précédemment donné cours sans réserve (ATF 105 Ia 307 consid. 4). Le principe de bonne foi s'oppose, en outre, à ce que des griefs d'ordre formel, qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur, soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable de la procédure connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2; RVJ 2021 p. 134 consid. 6.1.3). Le cas échéant, le tribunal ne tiendra pas compte du grief invoqué ultérieurement. 1.6.2 En l'espèce, à teneur du procès-verbal des débats d'instruction du 21 août 2019, il a été "convenu" que, "[s]'agissant de la suite de la procédure", un délai de 10 jours "non prolongeable [était] imparti [à la partie défenderesse] pour déposer une détermination écrite, notamment sur [s]es revenus et charges". La partie demanderesse n'a pas sollicité la rectification de ce document après en avoir pris connaissance. Elle n'a pas fait valoir que la consignation des déclarations des parties était inexacte et/ou incomplète. Elle n'a pas prétendu que les termes "il est convenu" étaient inappropriés et devaient être remplacés par "il est imparti", dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un accord des parties sur "la suite de la procédure", mais d'une ordonnance du juge de district fondée, le cas échéant, sur les articles 56 et 226 al. 2 CPC. Le 9 septembre 2019, elle a au contraire souligné que le délai de 10 jours expirait le 2 septembre précédent. A cette date, soit en temps utile, la défenderesse et demanderesse en reconvention a articulé les faits afférents à sa situation pécuniaire et indiqué ses moyens de preuves. Le demandeur et défendeur en reconvention a exposé, le 3 octobre suivant, quels faits étaient reconnus ou contestés. Il n'a, en revanche, pas invité le juge de district à écarter l'écriture. En se prévalant, en appel, de l'irrecevabilité de celle-ci, il adopte une attitude contradictoire qui ne mérite aucune protection.

- 9 - II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, né le xxx 1958, et Y _________, née le xxx 1958, se sont mariés le xxx 1988 par-devant l'officier de l'état civil de A _________. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, C _________ et D _________ (p. 83 ss). 2.2 Durant la vie commune, X _________ a, pour l'essentiel, subvenu à l'entretien de la famille (cf. all. 101 : admis). Y _________ s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a travaillé comme femme de ménage jusqu'en 2011. Hormis durant une période de six mois, où elle a œuvré à plein temps et réalisé un revenu mensuel brut de 3900 fr., elle a exercé son activité professionnelle à un taux d'occupation réduit; selon les termes éloquents de son ex-mari, elle a ainsi perçu un salaire "particulièrement faible et irrégulier" (all. 160, p. 209). Il est, à cet égard, significatif que sa prestation de libre passage n'excédait pas 5528 fr. 49, au 31 décembre 2018. 2.3 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées en été 2015. En séance de mesures protectrices du 24 août 2015, elles sont convenues de suspendre la vie commune à compter du xxx suivant. X _________ s'est obligé à contribuer à l'entretien de sa femme à concurrence de 1600 fr. par mois dès cette date. A la suite de la séparation, Y _________ a conservé la jouissance du logement familial, sis à A _________, dont les parties étaient copropriétaires par moitié. Le 5 novembre 2018, elles ont vendu cet objet. Après avoir remboursé différentes dettes - prêt hypothécaire, versement anticipé pour la propriété au logement notamment -, le notaire Grégoire Luyet, conformément à la convention de liquidation du régime matrimonial, a versé le solde du prix de vente - 28'348 fr. 60 - à hauteur de 26'000 fr. à Y _________ et de 2348 fr. 60 à X _________. 2.4 Du 1er novembre 2015 au 5 novembre 2018, Y _________ a occupé le logement familial avec B _________. A compter du 1er février 2019, ils ont pris à bail une maison de 4 ½ pièces, à E _________, dont le loyer s'élève à 1800 fr. par mois (p. 275 s.). L'appelant fait valoir que cette situation s'apparente à un concubinage. L'appelée se prévaut, pour sa part, d'un rapport de colocation.

- 10 - 2.4.1 Les enfants des parties ont confirmé les déclarations de leur mère. D _________ a souligné qu'il distinguait les notions de colocation et de concubinage. Il a exposé que sa maman disposait d'une chambre séparée et de sa propre salle de bain. Il s'agissait dès lors bien de colocation, qui tendait à réduire les charges des intéressés; à défaut, D _________ aurait peut-être dû prendre un appartement pour héberger sa maman. Il était, par ailleurs, d'avis que celle-ci et B _________ géraient leurs factures respectives. Il n'avait pas connaissance "de relations personnelles de l'ordre d'un couple", telles des vacances passées en commun ou des sorties au restaurant. Au demeurant, il ne pensait pas que la situation de B _________ lui permette d'entretenir sa mère (p. 312 s.). Son frère, C _________, ne s'est pas exprimé différemment. Il a, en sus, mis en évidence l'absence de gestes affectifs entre B _________ et sa mère, chacun d’eux vivant dans des pièces distinctes. Il a précisé que ceux-ci s'étaient rendus, à une reprise, en vacances ensemble (p. 314). Y _________ a souligné, à cet égard, qu'il s'était agi d'un déplacement en commun. Durant le séjour, ils n'avaient ainsi pas passé "[leur] temps ensemble". Elle a ajouté que, lorsqu'elle occupait le logement familial, B _________ lui versait un loyer de 500 francs. Il supportait, en sus, une quote-part d'une demie des frais d'électricité et de téléréseau. Depuis le 1er février 2019, les intéressés s'acquittaient, à raison de moitié chacun, du loyer de l'appartement pris à bail et des frais du téléréseau. Pour le surplus, ils ne "partage[aient] rien du tout". Ils payaient séparément leurs charges fixes, tels les frais d'alimentation, et variables, par exemple les primes de l'assurance- ménage, les cotisations d'assurance-maladie ou encore le coût des abonnements de téléphone cellulaire (p. 318 s.). 2.4.2 Hormis la cohabitation, qui n'a jamais été contestée, X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi les faits dont il ressortait l'existence d'une communauté de vie à caractère exclusif, qui présentait une composante spirituelle, corporelle et économique, assimilable au mariage. Les seuls faits introduits en cause - all. 52 : " Y _________] vit en concubinage depuis octobre 2015" et all. 179, pour l'essentiel, identique - sont insuffisants à cet égard. Au demeurant, on cherche, en vain, les indices d'une relation sentimentale. Certes, B _________ et Y _________ occupent le même appartement depuis plusieurs années. Ils ne partagent pas, pour autant, leur quotidien, en particulier leurs loisirs. Ils n'ont ainsi voyagé ensemble qu'à une seule reprise et ne fréquentent pas des amis communs.

- 11 - Quoi qu'en dise l'appelant, nonobstant la proximité entre les enfants des parties et leur mère, il n'y a pas lieu d'accueillir la déposition de C _________ et/ou de D _________ avec circonspection. D'abord, X _________ ne prétend pas qu'il entretient des relations conflictuelles, voire tendues avec ses fils. Il a ainsi sollicité leur audition pour établir l'existence du concubinage dont il se prévaut et le fait que Y _________ a toujours travaillé durant la vie commune; C _________ et D _________ ont d'ailleurs, sur le second point, confirmé, pour partie, les déclarations de leur père. Ensuite, ces enfants ne sont pas convenus avec leur mère d'une version des faits. Leurs déclarations ne sont, en effet, pas en tous points identiques, ce qui leur confère une valeur probante accrue. C _________ a fait état de vacances communes des intéressés à une reprise, alors que D _________ n'avait pas connaissance de ce fait. Y _________ a, pour sa part, exposé qu'elle s'était déplacée avec B _________ à une occasion pour se rendre en vacances; durant ce séjour, ils n'étaient pas, pour autant, restés constamment l'un avec l'autre. 2.4.3 Appréciant librement les preuves, la cour de céans ne retient pas, dans ces circonstances, que B _________ et Y _________ forment une commauté dans laquelle ils entendent se prêter assistance et soutien, voire même qu'il existerait entre eux des sentiments mutuels. 2.5 2.5.1 Y _________ était propriétaire de quinze parcelles, sises sur commune de A _________, de nature "pré, champ", "autre surface verte/vaque", "forêt dense", "jardin", "autre revêtement dur/place bâtiment agricole/grenier", "autre revêtement dur/place bâtiment agricole/grange-écurie", "autre revêtement dur/place habitation", et "vigne". Elle était, en outre, propriétaire ou copropriétaire de douze objets immobiliers, situés sur commune de F _________, de nature "habitation[,] autre revêtement dur[,] jardin", "pré-champ", "habitation 16[,] autre revêtement dur[,] forêt dense[,], jardin[,] pâturage", "autre vert", "autre vert[,] forêt dense", "autre vert[,] forêt dense[,] pré-champ"; "bâtiment agricole 329[,] autre revêtement dur[,] jardin[,] pré-champ[,] couvert", et "forêt dense". Par acte de donation du 17 janvier 2019, instrumenté par la notaire Carole Melly, Y _________ a cédé ces objets, acquis pour l'essentiel par succession ou donation, à ses enfants D _________ et C _________ (C2 19 182 p. 76 ss). L'acte spécifiait que, sur commune de A _________, onze immeubles étaient hors zone à bâtir alors que quatre parcelles étaient situées dans celle-ci. L'officier public ne disposait, en revanche, pas de l'attestation de zone des parcelles G _________, sises, pour partie, dans un "secteur […] dans l'attente d'un plan de zone"; les donataires n'avaient dès lors "aucune

- 12 - garantie sur la zone à bâtir ou non" de ces objets. La valeur cadastrale des parcelles cédées s'élevait au montant total de 117'805 fr. 40 (67'837 fr. 20 + 49'968 fr. 20). 2.5.2 X _________ fait valoir que son ex-femme "s'est dépossédée de l'intégralité de [se]s biens immobiliers". Il estime leur rendement à 3000 fr. par mois. Selon lui, il appartient à D _________ et C _________ de restituer les immeubles cédés par leur mère, afin "que celle-ci puisse en faire bon usage pour en tirer le profit nécessaire à subvenir à ses besoins vitaux". A supposer la situation irrémédiable, le montant de 3000 fr. devrait néanmoins être retenu à titre de revenu hypothétique de l'intéressée. Les actes de la cause ne renseignent pas sur le revenu, le cas échéant produit par ces objets immobiliers, voire sur le loyer probable auquel on pourrait s'attendre s'ils étaient disponibles à la location. X _________ ne prétend pas que, à une époque déterminée, son ex-femme a encaissé des loyers ou des indemnités d'occupation de toute nature, des fermages (fruits civils) ou encore la valeur des produits tirés de l'exploitation de la terre (fruits naturels). Le 24 août 2015, il s'est d'ailleurs obligé à contribuer à l'entretien de l'intéressée à hauteur de 1600 fr. par mois. Pareille contribution était disproportionnée si elle percevait alors, en sus de son quart de rente d'invalidité, des revenus locatifs de quelque 3000 francs. Dans la demande, X _________ n'a pas non plus soutenu qu'elle obtenait un revenu de la fortune (all. 52 ss, p. 70 s.). Il n'a, par ailleurs, ni allégué ni, a fortiori, établi le volume des bâtiments susceptibles d'être construits sur les immeubles en zone à bâtir, compte tenu des prescriptions en vigueur (coefficient d'utilisation, distances à observer par rapport aux limites, etc.). On ignore aussi le montant des investissements prévisibles à déduire, le cas échéant, du revenu locatif, la situation générale des immeubles, les voies d'accès ou encore les facteurs généraux de dévalorisation ou de revalorisation. L'appelant n'a pas non plus fourni un quelconque échantillon comparatif, propre à révéler les données du marché (sur ces questions, cf. SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 25 ss). X _________ a sollicité l'interrogatoire des parties pour établir le rendement hypothétique des immeubles cédés. Pareil moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable, a fortiori à prouver un revenu locatif. Les déclarations des intéressés divergent. Alors que l'appelant articule le montant de 3000 fr., l'appelée prétend qu'il s'agit, hormis une parcelle, d'immeubles "inconstructibles pour l'instant" (p. 319). Il appartenait à celui-là de solliciter l'administration d'une expertise portant sur le

- 13 - rendement des immeubles cédés. A défaut, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique des biens immobiliers dont Y _________ s'est dessaisie. 2.6 X _________ travaillait, au moment du dépôt de la déclaration d'appel, au service de H _________ S.A. Le juge intimé a retenu qu'il réalisait un revenu mensuel net de 4631 fr. 05. Il a omis de tenir compte du 13e salaire perçu par l'intéressé (p. 97 s. et 103). Le salaire mensuel net s'élevait ainsi à quelque 5017 fr. ([4631 fr. 05 x 13] : 12). 2.6.1 2.6.1.1 X _________ a cessé définitivement son activité professionnelle le 1er juin

2020. A compter de cette date, il a perçu une rente de retraite anticipée d'un montant de 4500 fr. par mois (attestation de la Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais [ci-après : RETAVAL] du 14 juillet 2020). Le droit à la rente de retraite anticipée s'éteindra le 31 mai 2023, soit à l'âge ordinaire de l'AVS (art. 17 al. 2 du règlement RETAVAL, éd. 2012, [p. 346], confirmé par l'attestation précitée). 2.6.1.2 Le juge intimé a partagé par moitié les prestations de sortie des parties acquises durant le mariage jusqu'au jour de l'introduction de la procédure de divorce, d'un montant total de 196'830 fr. 95. Au moment de la conclusion du mariage, X _________ disposait d'un avoir de prévoyance de 2963 fr. 90 (p. 326). Y _________ ne bénéficiait, pour sa part, d'aucune prestation de sortie au 6 mai 1988. Le 10 janvier 2020, la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais a établi une projection des prestations de vieillesse de l'appelant. Elle a arrêté le montant mensuel de la rente à 1161 fr., à compter du 1er juin 2023. Le 17 mars suivant, elle a chiffré la rente annuelle de vieillesse au montant de 10'552 fr. 45, au 31 mai 2023. 2.6.1.3 Au 21 janvier 2020, le demandeur et défendeur en reconvention faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 29'238 fr. 10. A l'instar de son ex-femme, sa situation financière ne lui permettait pas de se constituer un capital de prévoyance propre à lui assurer un meilleur niveau de vie au moment de la retraite. 2.6.2 X _________ a pris à bail un appartement, dont le loyer s'élève à 550 fr. 50 (p. 100 ss). Il supporte, en sus, le loyer d'une place de parc, par 150 francs. Ses cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles se montent à 391 fr. 75, respectivement 25 fr. 60. Quant à la prime de son assurance-décès, soit 25 fr. 90 par mois, elle n’entre pas dans le calcul de son minimum vital. Depuis qu'il a cessé son activité professionnelle, le 1er juin 2020, il ne supporte plus de frais liés à l'acquisition

- 14 - du revenu. S’agissant des impôts communaux, il a déclaré qu'il ne les payait pas (p. 315), ce qui est confirmé par le dossier qui ne contient aucune pièce relative à leur paiement régulier. La charge fiscale dont il s'acquitte n'excède ainsi pas le montant de 262 fr. 50. 2.7 Y _________ n'a pas de formation professionnelle. Elle présente un taux d'invalidité de 40 % (C2 19 182 p. 94), en sorte qu'elle bénéficie d'un quart de rente, dont le montant s'élève à 420 francs. 2.7.1 2.7.1.1 Le 11 mars 2019, la Dresse I _________, spécialiste FMH en médecine générale, a attesté que l'intéressée ne pouvait pas exercer une activité professionnelle pour des raisons médicales (p. 195). Pareille attestation, qui ne fait état d'aucune pathologie, n'est pas de nature à convaincre la cour de céans d'un quelconque empêchement, pour l'intéressée, de mettre en valeur, à tout le moins pour partie (consid. 2.7.1.2), sa capacité de travail résiduelle. Y _________ ne conteste d'ailleurs pas le revenu hypothétique - 1500 fr. - retenu par le premier juge pour une activité de femme de ménage ou d'employée de maison à un taux d'occupation de 50 %. 2.7.1.2 X _________ soutient, pour sa part, qu'elle est à même de réaliser un revenu de 2250 fr. dans une activité exercée à hauteur de 75 %. Il méconnaît que son taux d'invalidité a été fixé à 40 %, en sorte que la capacité de travail résiduelle de l'intéressée n'excède pas 60 %. Y _________ n'a pas, pour autant, la possibilité effective d'exercer une activité à un taux d'occupation aussi élevé. Au moment de la séparation, elle était, en effet, âgée de 57 ans et n'exerçait aucune activité depuis quelque quatre ans. Ces facteurs, rapprochés de son absence de formation professionnelle et de son invalidité partielle, étaient déjà de nature à la désavantager sur le marché du travail. Ils se sont accentués avec le temps. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du revenu hypothétique retenu par le juge intimé et/ou de prévoir un délai d'adaptation au-delà du 1er mars 2020. 2.7.1.3 Y _________ a obtenu, dans la liquidation du régime matrimonial, le montant de 26'000 francs. L'épargne ne produit actuellement pas de rendement, voire un intérêt insignifiant - 0.025 % à 0.050 % (Banque Raiffeisen), 0.010 % à 0.03 % (Banque Cantonale du Valais), 0 % (UBS) -, absorbé par les frais de gestion. Eu égard à la situation précaire de l'intéressée, on ne saurait, en outre, exiger qu'elle place le montant de 26'000 fr. pour une période déterminée. Un revenu de la fortune mobilière ne saurait dès lors être retenu.

- 15 - 2.7.2

2.7.2.1 Y _________ supporte, à raison de moitié, le loyer - 1800 fr. (p. 275) - de l'appartement pris à bail avec B _________. X _________ estime ce loyer excessif. Se référant à deux offres de location d'appartements de 3 ½ pièces sis à E _________ (p. 308), il fait valoir que les loyers de la région n'excèdent pas le montant de 700 fr. à 750 francs. Aucun objet n'est actuellement disponible, à l'année, à E _________. Un appartement de 3 pièces est mis en location au prix de 950 fr., à J _________, mais il ne dispose que d'une chambre et d'une "petite chambre/bureau", en sorte qu'il ne se prête pas à la colocation. Le loyer des appartements de 2 ½ pièces varie, dans la région, entre 1100 fr. et 1450 francs. Il est plus élevé pour des appartements de 4 et 4 ½ pièces (https://www.acheter-louer.ch/immobilier/E _________-immobilier-maison- appartement-villa-chalet-appartement-terrain.html). X _________ n'a, au demeurant, ni allégué ni, a fortiori, établi que B _________ consentait à louer, avec Y _________, un appartement d'une surface réduite. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du montant de 900 francs. 2.7.2.2 X _________ reproche au juge intimé d'avoir retenu, dans les charges de son ex-femme, le montant de 267 fr. 50 à titre de cotisation d'assurance-maladie obligatoire. Se référant aux allégués de l'intéressée, il soutient que ce montant n'excède pas 8 fr. 10. Le moyen n'est pas fondé. Certes, dans son écriture du 2 septembre 2019, Y _________ a chiffré "ses primes de caisse-maladie" à 8 fr. 10 et celles de l'assurance complémentaire à 66 francs. Elle s'est référée aux pièces 37 et 38. Ces titres révélaient que le montant de 8 fr. 10 concernait l'assurance Complementa Plus de la compagnie Assura. Quant aux cotisations de l'assurance de base, elles se montaient à 267 fr. 50 ({4647 fr. 60 – [1360 fr. 80 + 76 fr. 80]} : 12) par mois. Le juge intimé a dès lors, à juste titre, rectifié l'inadvertance manifeste de l'intéressée. Eu égard à l'état de santé de la partie défenderesse, il convient de compter, en sus, les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie à hauteur de 45 fr. 35 par mois, dont l'appelant ne conteste, au demeurant, ni le principe ni l'ampleur (p. 49 de la déclaration d'appel). 2.7.2.3 X _________ fait, en revanche, valoir qu'il n'y a pas lieu de compter de frais de véhicule dans les besoins de son ex-femme. Il prétend, d'une part, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle et, d'autre part, qu'elle peut, au besoin, emprunter les

- 16 - transports publics. Il est, en tout état de cause, d'avis que B _________ doit supporter une quote-part d'une demie de ces frais. Le juge intimé a imputé à Y _________ un revenu hypothétique de 1500 fr. pour une activité exercée à mi-temps. Pareil revenu ne pouvait être obtenu dans le village de E _________, qui compte 350 habitants. Il appartenait dès lors au premier juge de déterminer les frais de déplacement y relatifs. Il a retenu, à ce titre, la prime d'assurance véhicules à moteur conclue auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances S.A., par 44 fr. 70, et l'impôt sur le véhicule, par 12 fr. 10, soit un montant total de 56 fr. 80 par mois. Ce montant est inférieur au tarif des transports publics, dont se prévaut, subsidiairement, X _________. En sus de l'abonnement demi-tarif, d'un montant mensuel de 15 fr. 40 (185 fr. : 12), il y a, en effet, lieu de compter le prix du billet E _________-Sion - 13 fr. aller-retour (6 fr. 50 x 2) -, soit un montant mensuel de 137 fr. 80 (15 fr. 40 + 122 fr. 40 [13 fr. x 9.415 {jours de travail par mois pour une activité à mi-temps exercée par un travailleur qui bénéficie de cinq semaines de vacances}] (https:/ /www.sbb.ch/fr/ abonnements-et-billets/abonnements/demi-tarif.html). Les frais de véhicule retenus sont, partant, inférieurs au coût des transports publics. Il convient de les porter à 100 fr., montant forfaitaire qui couvre l'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; RFJ 2003 p. 227).). Quoi qu'en dise l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire ce montant d'une demie. Il n'est pas établi que B _________, colocataire de Y _________, utilise le véhicule litigieux. La critique de l'appelant est dès lors infondée. 2.7.2.4 X _________ reproche enfin au juge intimé d'avoir retenu, dans les besoins, de son ex-femme, les taxes communales, par 13 fr. 85, la prime d'assurance ménage, par 41 fr. 45, et une charge fiscale, par 75 francs. Y _________ n'a pas établi l'ampleur des taxes communales. Elle a, au demeurant, cédé les immeubles dont elle était propriétaire ou copropriétaire à ses enfants (consid. 2.5). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un quelconque montant à ce titre. La prime de l'assurance ménage est comprise dans la base mensuelle du minimum d'existence. La question de savoir si, en l'espèce, elle est supportée, pour partie, par B _________, souffre dès lors de rester indécise. Lorsque le juge, comme en l'espèce, impute à une partie un revenu hypothétique, il lui appartient de déterminer la charge fiscale y relative (arrêts 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6, et réf. cit.). Celle-ci doit, en l'occurrence, être arrêtée à 52 fr. 75 (consid. 8.4.3 de la décision de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020).

- 17 - III. Considérant en droit 3.

L'appelant conteste, principalement, le principe d'une contribution d'entretien subsidiairement, l'ampleur et la durée de celle-ci. 3.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 6 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 Même lorsque le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du créancier d'aliments - comme du débiteur - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours ou si elle a servi, durant la vie commune, à financer le train de vie des époux, il est justifié de l'utiliser pour assurer leur entretien après la retraite. En revanche, tel ne sera, en principe, pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 à 6.1.5; 129 III 7 consid. 3.1.2). La règle selon laquelle les biens acquis par succession ne doivent, en général, pas être entamés dans leur substance n'est pas justifiée par leur statut de biens propres, mais par le fait que leur fonction n'est pas, en principe, d'être consommés ou mis à disposition (ATF 147 III 393 consid. 6.3.1). 3.1.2 Lorsque la capacité de gain fait défaut, en tout ou en partie, l'époux concerné peut prétendre à une contribution d'entretien, même après le divorce, pour autant que son conjoint dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). 3.1.3 Le droit à une contribution d'entretien doit être limité dans le temps de manière appropriée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). En pratique, l'obligation est souvent fixée

- 18 - jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite, puisque les ressources financières de celui-ci diminuent, en principe, à ce moment-là; même si le mariage avait perduré, le train de vie entretenu pendant la période de la vie active n’aurait dès lors pas pu continuer sans restriction (ATF 141 III 193 consid. 3.3, 465 consid. 3.2.1). Il n'est pas, pour autant, exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1; 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.2, in FamPra.ch 2012 p. 186, et réf. cit.). Le juge doit ainsi examiner concrètement les conditions post-retraite des époux. Selon les circonstances, l'épargne importante que l'un des conjoints se constitue chaque mois - quelque 20'000 fr. dans le cas d'espèce - permet de compenser la diminution des revenus au moment de la retraite. Il convient, le cas échéant, d'en tenir compte car le niveau de vie du couple n'aurait vraisemblablement pas été réduit en cas de maintien de la vie commune (ATF 132 III 593 consid. 7.2). En revanche, lorsqu’il est à prévoir que les deux époux, leur retraite venue, bénéficieront de rentes similaires, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, une pension illimitée dans le temps ne se justifie pas (cf. arrêt 5C.261/2006 du 13 mars 2007 consid. 6 et 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.5). 3.1.4 Le partage des prestations de sortie tend à assurer l'indépendance économique des conjoints après le divorce. Il permet de tenir compte des désavantages de prévoyance subis par l'un des époux durant le mariage (arrêt 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034). En cas de divorce, les revenus réalisés par les conjoints pendant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour le calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS; cf. ég. art. 29ter al. 2 lit. b LAVS; ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). L'époux qui, durant la vie commune, n'a pas exercé d'activité lucrative, ne saurait, partant, prétendre à une rente viagère en faisant valoir qu'il bénéficiera d'une rente AVS quasiment inexistante (arrêt 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées le xxx 1988 et séparées le xxx 2015. Deux enfants sont issus de leur union. Durant la vie commune, la partie défenderesse s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a

- 19 - travaillé jusqu'en 2011, mais à un taux d'occupation réduit (consid. 2.2). Quoi qu'en dise l'appelant, le mariage a, partant, concrètement influencé la situation financière de l'intéressée. Cela ne signifie pas encore qu'elle puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient encore d'examiner si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, elle n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. 3.2.2

3.2.2.1 A compter de la séparation des parties, survenue au mois de xxx 2015, la partie défenderesse n'a pas entrepris de démarches pour trouver un emploi. Elle n'a pas, pour autant, établi que son état de santé l'empêchait de mettre en valeur, à tout le moins pour partie, sa capacité de travail résiduelle. Si l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative dans le domaine du ménage, elle n'a pas la possibilité d'œuvrer à un taux d'occupation supérieur à 50 %, eu égard à son âge - 57 ans au moment de la suspension de la vie commune, 64 ans dans quelques mois -, à son taux d'invalidité - 40 % -, à son absence de formation professionnelle et à son éloignement du marché du travail à compter de 2011. Le revenu hypothétique n'excède pas, partant, le montant de 1500 francs. L'appelée perçoit, en sus, un quart de rente d'invalidité d'un montant mensuel de 420 francs. Elle dispose donc de 1920 fr. (1500 fr. + 420 fr.) par mois. 3.2.2.2 Peu après l'introduction de l'action en divorce, la partie défenderesse a cédé à ses enfants les immeubles dont elle était propriétaire et/ou copropriétaire. A teneur des actes de la cause, sa volonté de faire une attribution gratuite était réelle au moment de la conclusion du contrat (cf. BADDELEY, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 28 ad art. 239 CO). Elle pouvait, en outre, librement disposer des biens immobiliers cédés (cf. BADDELEY, n. 42 ss ad art. 239 CO). La partie demanderesse n'a pas invoqué l'incapacité de discernement de D _________ et/ou de C _________, qui ont accepté la donation (art. 241 al. 1 CO). Elle n'a pas non plus contesté que, par l'inscription au registre foncier, la propriété sur les immeubles litigieux avait été transférée (art. 242 al. 2 CO). Les donataires sont, partant, propriétaires des immeubles cédés. Postérieurement à l'exécution de la donation, ils n'ont pas commis une infraction pénale grave contre la donatrice ou l'un de ses proches. D _________ et/ou C _________ n'a[ont] pas non plus gravement failli aux devoirs que la loi lui[leur] imposait envers leur mère ou la famille de celle-ci (art. 249 ch. 1 et 2 CO; BADDELEY, n. 65a ad art. 239 CO).

- 20 - A défaut de motif[s] de nullité, d'invalidation ou de révocation, il ne peut pas être tenu compte des immeubles litigieux dans le patrimoine de l'appelée. L'appelant n'a, au demeurant, pas établi l'existence d'un rendement hypothétique des biens immobiliers cédés (consid. 2.5.2 et 2.7.1). Il s'agissait, de surcroît, d'éléments de fortune acquis, pour l'essentiel, par succession ou donation, dont on ignore s'ils étaient aisément réalisables. Les parties n'ont, en outre, pas financé leur train de vie entièrement ou partiellement au moyen de ces biens immobiliers. La mise à contribution de ceux-ci doit, partant, être écartée. 3.2.2.3 La partie défenderesse a obtenu, dans la liquidation du régime matrimonial, le montant de 26'000 francs. Pareil montant constitue une "réserve de secours" destinée à couvrir ses besoins futurs, eu égard à sa situation pécuniaire précaire, son âge et son état de santé (sur la réserve de secours qui varie entre 20'000 fr. et 40'000 fr.; cf. arrêts 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3, et réf. cit.). La rente est limitée dans le temps (consid. 3.3). Le montant perçu à la suite du partage des prestations de sortie doit dès lors être exclu de la détermination de la contribution d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.3). 3.2.3 Le débirentier, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas allégué et établi les faits dont il ressortait qu'il existait des sentiments mutuels ou une communauté de destins entre B _________ et la partie défenderesse (art. 8 CC; arrêt 5A_935/2020 du 8 juin 2021 consid. 6.2). En revanche, les intéressés assument, en commun, certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une légère réduction de celui-ci (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Il y a dès lors lieu de compter, à ce titre, le montant de 1100 francs. L'appelée supporte, en sus, mensuellement une quote-part de loyer d'un montant de 900 fr., les cotisations d'assurance-maladie de 267 fr. 50, les frais médicaux non couverts par l'assurance de base de 45 fr. 35, les frais professionnels de 100 fr. et une charge fiscale de 52 fr. 75. Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 2465 fr. 60 (1100 fr. + 900 fr. + 267 fr. 50 + 45 fr. 35 + 100 fr. + 52 fr. 75). Son revenu - 1920 fr. - ne lui permet pas de le couvrir et, a fortiori, de financer son entretien convenable. Elle peut dès lors prétendre à une contribution d'entretien. Pour arrêter le montant de celle-ci, il convient de déterminer la capacité contributive de l'appelant. 3.2.4 Depuis qu'il a cessé définitivement son activité professionnelle, le 1er juin 2020, le demandeur et défendeur en reconvention perçoit une rente de retraite anticipée d'un

- 21 - montant mensuel de 4500 francs. Il a été exposé, dans le prononcé de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020 (consid. 8.3.1 de cette décision), les motifs pour lesquels la nécessité d'accorder un droit à la retraite anticipée est reconnu pour les travailleurs du domaine de la ferblanterie tant au niveau cantonal (CCT de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais et CCT RETAVAL) que fédéral (CCT pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand [CCRA]). Ces conventions tendent à éviter le licenciement et le chômage des travailleurs âgés (art. 1er du règlement RETAVAL), à prévenir la pénibilité du travail en fin de carrière (http://www.retaval.ch/fr/portrait/une-retraite-anticipee-pour-les-artisans-du-batiment-

35) et à tenir compte de leur sollicitation physique (préambule CCRA). Pareils objectifs, qui portent notamment sur la préservation de la santé des travailleurs, méritent protection. L'appelant vit seul, en sorte que la base mensuelle du minimum d'existence s'élève à 1200 francs. Il supporte le loyer d'un appartement, par 550 fr. 50, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 391 fr. 75, et complémentaire, par 25 fr. 60, ainsi que les seuls impôts dont il s'acquitte, par 262 fr. 50. A défaut d'activité lucrative, il n'y a pas lieu de compter, en sus, des frais d'acquisition du revenu, tels des frais de déplacement et/ou le loyer d'une place de parc. Son minimum vital élargi se monte, partant, à 2430 fr. 35 (1200 fr. + 550 fr. 50 + 391 fr. 75 + 25 fr. 60 + 262 fr. 50). 3.2.5 La situation pécuniaire des parties est précaire, en sorte qu'il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. 3.2.5.1 Après avoir couvert leur minimum vital élargi, les parties disposent d'un montant de 1524 fr. 05 (4500 fr. + 1920 fr.] – [2430 fr. 35 + 2465 fr. 60]). L'appelée présente un déficit de 545 fr. 60 (2465 fr. 60 – 1920 fr.). Elle peut prétendre à la couverture de celui-ci et, en sus, à la moitié de l'excédent, soit un montant supplémentaire de 762 fr. (1524 fr. 05 : 2). La contribution d'entretien devrait, partant, être arrêtée au montant arrondi de 1307 fr. (545 fr. 60 + 762 fr.). Le premier juge a cependant alloué à l'intéressée un montant inférieur - 995 fr. -, à compter du 1er juin

2020. A défaut d'appel principal ou joint de la partie défenderesse, il convient de déterminer si la cour de céans peut néanmoins condamner la partie demanderesse à verser à celle-ci le montant de 1307 francs. 3.2.5.2 Aux termes de l'article 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage

- 22 - reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119; 119 II 396 consid. 2 p. 397, et réf. cit.). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (arrêt 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, et réf. cit.). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêts 865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, et réf.). En droit matrimonial, il est, en effet, fréquent que les contributions d’entretien soient calculées en montants échelonnés sur différentes périodes (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de l'avocat 2020, p. 304). Dans l'arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, le Tribunal fédéral a, en substance, constaté qu’en fixant la contribution d’entretien de l’épouse à 3530 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2014, et à 3410 fr. du 1er au 31 décembre 2014, la cour cantonale avait alloué le montant total de 420 fr. de plus pour cette période (quatre mois) que ce qu’elle réclamait. En revanche, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er septembre 2024, soit pour une période de plus de neuf ans, la cour cantonale avait fixé la contribution d’entretien à un montant très inférieur à celui réclamé par l'intéressée. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que la juridiction d'appel n'avait pas excédé le cadre des conclusions prises par l’épouse, en lui allouant au total moins que le montant global auquel elle prétendait. 3.2.5.3 En l'occurrence, le juge intimé a alloué à la partie défenderesse une rente viagère de 995 fr. à compter du 1er juin 2020. La partie défenderesse a conclu au rejet de l'appel et, partant, au maintien du jugement qui lui accordait pareille rente non limitée dans le temps. Pour les motifs exposés au considérant 3.3, une contribution d'entretien ne saurait être allouée à la partie défenderesse au-delà du 31 mai 2023. Les parties seront alors âgées de 65 ans. La différence mensuelle de 312 fr. (1307 fr. – 995 fr.) durant quelque dix-huit mois demeure largement inférieure à une rente viagère de 995 francs. Pareille rente sur deux têtes court, en effet, jusqu'au décès de l'homme ou de la femme. Il s'agit d'une rente sur la vie la plus courte (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables de capitalisation, 7e éd., 2018, nos 4.35 ss). L'espérance de vie ressort de la table Z3. Un homme de 65 ans a une espérance de vie de 22 ans et une femme du même âge de 25 ans (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 384). L'appelant est ainsi libéré du paiement

- 23 - d'une rente de 995 fr. pendant une période, en principe, de plus de vingt ans. En fixant la contribution d'entretien à 1307 fr. jusqu'au 31 mai 2023, la cour de céans n'excède pas, partant, le cadre des conclusions prises par la partie défenderesse. 3.3. Le droit à la rente de retraite anticipée s'éteindra à l'âge ordinaire de la retraite, soit le 5 mai 2023. Les revenus de l'intéressé seront alors sensiblement diminués. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage ont, en effet, été partagés par moitié. Les parties ont, partant, été placées dans une situation d'égalité. L'appelée, qui a moins travaillé, a ainsi pu compenser la perte de prévoyance survenue durant la vie commune. Pour le calcul des rentes AVS, les revenus réalisés pendant les années de mariage sont, par ailleurs, répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. Conformément à l'accord des parties, le notaire Grégoire Luyet a versé le solde du prix de la villa à hauteur de 26'000 fr. à la partie défenderesse et de 2348 fr. 60 à la partie demanderesse. Les intéressés ne disposent pas, en sus, d'avoirs bancaires et/ou de biens immobiliers. Au 21 janvier 2020, le demandeur et défendeur en reconvention faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 29'238 fr. 10. Il n'a pas pu, dans ces circonstances, constituer une épargne de nature à lui permettre de compenser la diminution des revenus au moment de la retraite. A l'âge ordinaire de la retraite, la situation des parties sera analogue tant en ce qui concerne leurs revenus que leurs charges. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelant qu'il verse une rente viagère à l'appelée de nature, de surcroît, à porter atteinte à l'intangibilité du minimum vital (consid. 2.6.1.2, 2e par.). La contribution d'entretien est dès lors limitée au 31 mai 2023. 4.

Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). 4.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). ll résulte des termes "sort de la cause" que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Cette circonstance est expressément prévue par l'article 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la

- 24 - demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 4.2 4.2.1 En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce, de la liquidation du régime matrimonial et du partage des prestations de sortie. Le demandeur et défendeur en reconvention a contesté, à tort, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Celle-ci a, pour sa part, méconnu que l'obligation d'entretien s'éteint, en principe, au moment où le débirentier atteint l'âge de la retraite. Au moment de statuer sur les frais, il convient de rappeler que les parties étaient âgées de 60 ans lors de l'ouverture de l'action, en sorte que la retraite constituait, à moyen terme, un fait prévisible. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de première instance, dont le montant

- 3500 fr. - est confirmé, sont dès lors mis à la charge de X _________ à hauteur de deux cinquièmes (soit 1400 fr.) et de Y _________ à concurrence de trois cinquièmes (soit 2100 fr.). En première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire, en sorte que les frais sont supportés, dans l’immédiat, par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC. 4.2.2 En appel, le demandeur et défendeur en reconvention a reproché, à juste titre, au juge intimé d'avoir alloué à la partie adverse une rente viagère. En revanche, il a contesté, à tort, devoir supporter une quelconque contribution d'entretien à compter de "la litispendance". Il a dès lors, sans succès, réclamé le remboursement des montants mensuels de 1600 fr. versés depuis le 21 novembre 2018 (p. 42, 46, 50 notamment de la déclaration d'appel). L'appel était, en outre, irrecevable en tant qu'il portait sur les dépens octroyés au conseil commis d'office. La requête en modification de mesures provisionnelles, dont les frais ont été renvoyés à fin de cause, a, pour l'essentiel, été rejetée. Les frais en seconde instance sont dès lors également répartis à hauteur de

- 25 - deux cinquièmes à la charge de l'appelant et à concurrence de trois cinquièmes à celle de l'appelée. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 1000 fr. et réparti à hauteur de 400 fr. à charge de X _________ et à hauteur de 600 fr. à charge de Y _________. Les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire en seconde instance. Les frais sont dès lors supportés, dans l’immédiat, par le canton, qui pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC. 4.3 A teneur de l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase); le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se bornera à allouer lesdits dépens. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses; le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sujet de l’ampleur exigible de telles démarches (TAPPY, n. 15 ad art. 122 CPC). La loi ne prévoit pas comment régler les frais en cas de gain partiel du procès. Les solutions des al. 1 et 2 de l’article 122 CPC devraient toutefois être appliquées mutatis mutandis, l’idée étant toujours que la part de frais judiciaires qui aurait été mise à la charge du bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire soit à la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens, le cas échéant réduits, alloués audit bénéficiaire et complétés si nécessaire jusqu’à concurrence d’une rétribution équitable au sens défini plus haut par un versement du canton (TAPPY, n. 19 ad art. 122 CPC). 4.3.1 En l’espèce, en première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire. Elles sont indigentes, en sorte que le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable. Me Viviane Barras et Me Michel De Palma n’ont pas recouru contre les montants qui leur ont été alloués. L'appel de X _________ est irrecevable dans la

- 26 - mesure où il portait sur l'indemnité allouée à son conseil commis d'office. L'activité des conseils des parties en première instance est semblable et peut être estimé à 6300 fr., débours - 300 fr. - compris. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée au demandeur et appelant, l’Etat du Valais versera à Me Barras, pour son activité en première instance, une indemnité de 1800 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ qui succombe pour 2/5 ([6000 fr. x 2/5 x 70 %] + [300 fr. x 2/5]). En principe, Y _________, qui succombe pour 3/5, devrait verser à X _________ la somme de 3780 fr. (3600 fr. [6000 fr. x 3/5] + 180 fr. [300 fr. x 3/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence de la défenderesse. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me Barras un montant de 2700 fr. ([3600 fr. x 70 %] + 180 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera donc 4500 fr. (1800 fr. + 2700 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure de première instance. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse et appelée avec effet au 21 août 2019, on peut estimer, vu le montant alloué en première instance et non contesté, que les honoraires dus dès cette date s’élèvent au plein tarif à 1300 fr., débours par 100 fr. compris. En conséquence, l’Etat du Valais versera à Me De Palma, pour son activité en première instance couverte par l’assistance judiciaire, une indemnité de 564 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ qui succombe pour 3/5 ([1200 fr. x 3/5 x 70 %] + [100 fr. x 3/5]). En principe, X _________, qui succombe pour 2/5, devrait verser à Y _________ la somme de 520 fr. (480 fr. [1200 fr. x 2/5] + 40 fr. [100 fr. x 2/5]) pour la période couverte par l’assistance judiciaire. Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence du demandeur. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me De Palma un montant de 376 fr. ([480 fr. x 70 %] + 40 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera donc 940 fr. (564 fr. + 376 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure de première instance. 4.3.2 En appel, il y a également lieu de fixer la rémunération équitable sans exiger, au préalable, que les ayants droit justifient de démarches de recouvrement infructueuses. En seconde instance, l’activité du conseil de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, qui comportait une requête de mesures provisionnelles. L'écriture est certes longue - 55 pages -, mais elle contient de nombreuses répétitions. Le conseil de l’appelée a, pour sa part, rédigé une réponse. Il s'est, pour l'essentiel,

- 27 - déterminé sur les faits de l'appel. Il a consacré moins de trois lignes à la question de la durée de la contribution d'entretien. La cause présentait un degré usuel de difficulté. Les dépens du conseil de X _________ sont dès lors arrêtés, au plein tarif, à 4220 fr. et ceux du conseil de Y _________ à 1410 fr., débours - 150 fr., respectivement 50 fr. - compris, eu égard à l’activité utilement déployée par les intéressés, quelque quinze heures pour la partie demanderesse appelante, et environ cinq heures pour la partie adverse appelée. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée au demandeur et appelant, l’Etat du Valais versera à Me Barras, pour son activité en appel, une indemnité de 1200 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________, qui succombe pour 2/5 ([4070 fr. x 2/5 x 70 %] + [150 fr. x 2/5]). En principe, Y _________, qui succombe pour 3/5, devrait verser à X _________ la somme de 2532 fr. (2442 fr. [4070 fr. x 3/5] + 90 fr. [150 fr. x 3/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence de la défenderesse. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me Barras un montant de 1800 fr. ([2442 fr. x 70 %] + 90 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera une indemnité de 3000 fr. (1200 fr. + 1800 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse et appelée, l’Etat du Valais versera à Me De Palma, pour son activité en appel, une indemnité de 600 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________, qui succombe pour 3/5 ([1360 fr. x 3/5 x 70 %] + [50 fr. x 3/5]). En principe, X _________, qui succombe pour 2/5, devrait verser à Y _________ la somme de 564 fr. (544 fr. [1360 fr. x 2/5] + 20 fr. [50 fr. x 2/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence du demandeur. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me De Palma un montant de 400 fr. ([544 fr. x 70 %] + 20 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera une indemnité de 1000 fr. (600 fr. + 400 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. 4.3.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Etat du Valais est subrogé dans les droits de X _________ à l’encontre de Y _________ à concurrence de 4500 fr. (2700 fr. pour la procédure de première instance + 1800 fr. pour la procédure d’appel) et dans les droits de celle-là contre celui-ci à concurrence de 776 fr. (376 fr. pour la procédure de première instance + 400 fr. pour la procédure d’appel).

Par ces motifs,

- 28 - Prononce L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 6 décembre 2019, dont les chiffres 1, 3, et 4 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xxx 1988 devant l'officier de l'état civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 3. Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante: - Les parties conviennent que du solde du prix de vente de leur villa à A _________, soit 28'348 fr. 60 encore consigné chez le notaire Grégoire Luyet, 26'000 fr. reviendront à Y _________ et 2348 fr. 60 à X _________. Le notaire est expressément instruit de verser les montants en question aux parties. - Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention concernant la liquidation de leur régime matrimonial. Chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession et en son nom et débitrice des dettes en son nom. 4. Ordre est donné à la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais, à Sion, de prélever un montant de 95'651 fr. 25 sur la prestation de sortie LPP de X _________ (n° AVS : xxx) et de le créditer sur le compte de libre passage de Y _________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich (compte n° xxx; n° AVS xxx). est réformé; en conséquence, il est statué : 2. X _________ versera à Y _________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1307 fr. jusqu'au 31 mai 2023. 5. Les frais, par 4500 fr. (1re instance : 3500 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1800 fr. (1re instance : 1400 fr. ; appel : 400 fr.) et de Y _________ à concurrence de 2700 fr. (1re instance : 2100 fr. ; appel : 600 fr.), mais avancés par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire. 6. L’Etat du Valais versera à Me Viviane Barras, avocate à Sierre, une indemnité de 7500 fr. (1re instance : 4500 fr. ; appel : 3000 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 4500 fr. dans les droits de X _________ contre Y _________ (1re instance : 2700 fr. ; appel : 1800 fr.).

- 29 - 7. L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 1940 fr. (1re instance : 940 fr. ; appel : 1000 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 776 fr. dans les droits de Y _________ contre X _________ (1re instance : 376 fr. ; appel : 400 fr.). 8. X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 4800 fr. (frais judiciaires : 1800 fr.; dépens : 3000 fr. [1re instance : 1800 fr. ; appel : 1200 fr.]) dès qu'il sera en mesure de le faire. 9. Y _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 3864 fr. (frais judiciaires : 2700 fr.; dépens : 1164 fr. [1re instance : 564 fr. ; appel : 600 fr.]) dès qu'elle sera en mesure de le faire.

Sion, le 9 février 2022